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31/01/2012 | FRANCE | N°11DA01483

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 11DA01483


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant ..., par Me Thieffry, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101483 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être rec

onduit, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Nord de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant ..., par Me Thieffry, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101483 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 457,78 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2010 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 888,34 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen né le 24 novembre 1986, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2006 muni d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 13 novembre 2009 ; que le préfet du Nord, saisi le 26 novembre 2009 d'une demande de renouvellement de ce titre, a, par un arrêté du 15 février 2010, refusé le renouvellement du titre de séjour et prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A ; que ce dernier relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 février 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que M. A, inscrit pour deux années universitaires consécutives à partir de 2006 en première année de licence de sciences et technologies, puis, toujours pour deux années universitaires consécutives à partir de 2008, en première année de licence de sciences économiques et gestion, n'a obtenu aucun diplôme ni même validé un semestre d'études ; qu'il a ensuite été ajourné au premier semestre de l'année 2009-2010 pour la même première année de licence de sciences économiques et gestion, avant de valider ce semestre en 2011, soit postérieurement à l'arrêté en cause ; que les documents médicaux produits devant le tribunal administratif, qui ne portent aucun diagnostic précis, n'établissent pas que la dépression dont M. A aurait souffert l'a empêché de poursuivre sérieusement ses études ; que, par suite, c'est à bon droit que, par les motifs qu'ils ont retenu et qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont écarté toute erreur d'appréciation du préfet qui a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant au motif que M. A ne poursuivait pas de manière sérieuse des études universitaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que le préfet, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui appartient d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré pour la première fois en France à l'âge de 20 ans en 2006 pour y suivre des études universitaires ; qu'il n'est pas isolé en Guinée où réside sa famille ; qu'en se bornant à indiquer qu'il a noué une relation de concubinage avec une ressortissante française, il n'établit ni la réalité, ni l'ancienneté d'une éventuelle vie commune avec cette dernière ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'apporte aucune précision sur d'éventuels éléments justifiant de son insertion sociale ou professionnelle depuis son entrée en France en 2006 ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que faute d'établir, par les moyens soulevés à son encontre, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'avant de prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou a alerté le préfet sur les risques que lui ferait courir l'exécution d'une mesure d'éloignement en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant que, si M. A a produit devant les premiers juges deux certificats médicaux, datés des 3 et 23 juillet 2008, qui font état d'un projet de prise en charge thérapeutique, ainsi qu'une ordonnance médicale isolée du 23 juillet 2008, prescrivant un anxiolytique, il n'établit pas que le préfet aurait été informé, préalablement à la décision attaquée, que son état de santé constituait un empêchement à la progression normale de ses études, ni à son éloignement ; que le préfet du Nord, n'ayant ainsi pas eu connaissance en temps utile, par les documents produits, d'une éventuelle maladie grave de M. A, n'était pas tenu de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre la mesure d'éloignement contestée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant éloignement est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubacar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01483
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-31;11da01483 ?
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