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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA01124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 février 2012, 11DA01124


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100856 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte

de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans l...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100856 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 15 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par un arrêté en date du 15 février 2011, le préfet de l'Oise a refusé à M. A, ressortissant turc né le 11 mars 1982, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir de la demande de première instance opposée par le préfet de l'Oise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de titre de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 15 février 2011, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté par les services postaux, le 17 février 2011, à la dernière adresse communiquée aux services préfectoraux par M. A et que ce pli, envoyé en recommandé avec avis de réception, a été retourné avec la mention pli non distribuable- boîte non identifiable ; que l'intéressé n'a informé les services préfectoraux de son changement d'adresse que le 9 mars 2011 ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté contesté doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 17 février 2011 ; que, par suite, le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté était expiré le 21 mars 2011, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif d'Amiens de la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté ; que le préfet de l'Oise est donc fondé à soutenir que la demande de première instance est irrecevable car tardive ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en statuant au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement contesté et de l'arrêté attaqué ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de délivrer sous astreinte au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01124
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da01124 ?
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