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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 11DA01571


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 octobre 2011, présentée pour Mme Estelle A née B, demeurant ..., par Me Tall, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102719 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint a

u préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 octobre 2011, présentée pour Mme Estelle A née B, demeurant ..., par Me Tall, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102719 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2011du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante gabonaise née le 2 juin 1970, est entrée en France le 5 décembre 2009 munie d'un visa de court séjour ; qu'après son mariage, le 30 octobre 2010, avec un ressortissant français, elle a sollicité le 17 novembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et, le 7 décembre suivant, la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance du visa et du titre de séjour sollicités et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français, séjournant avec lui depuis plus de six mois en France, est l'autorité préfectorale ; que, si dans le cadre de l'examen de cette demande, le préfet peut saisir pour avis les autorités consulaires intéressées, l'avis rendu par celles-ci ne peut être regardé comme un acte susceptible de recours ; que le préfet du Pas-de-Calais n'est dès lors pas fondé à soutenir que Mme A ne serait pas recevable à exciper, à l'appui de sa requête, de l'illégalité de la décision de refus de visa de long séjour qui lui a été opposée, le 4 avril 2011, par lui-même, seul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour détenu par l'intéressée ; que, pour refuser de délivrer à cette dernière ledit visa de long séjour, il s'est fondé sur l'absence d'intention matrimoniale de M. C, son époux, dont il a considéré qu'elle était constitutive d'une fraude ; que, toutefois, le préfet ne rapporte pas la preuve de cette fraude par la seule référence aux déclarations de M. C, lors d'une enquête sociale réalisée en avril 2010 à la demande du juge aux affaires familiales, selon lesquelles il vivait, à cette époque, en concubinage avec une autre personne qu'il aurait eu l'intention d'épouser, dans la mesure où il s'est marié avec Mme A postérieurement à cette enquête en octobre 2010 ; qu'en outre, le procureur de la République, saisi par le maire de la commune d'Anvin sur le projet de mariage entre la requérante et M. C, ne s'y est pas opposé, après enquête ; que, dans ces conditions, Mme A est donc fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé et, d'autre part, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que, compte tenu de ses motifs et sauf éléments de fait ou de droit nouveaux, l'annulation du refus de séjour opposé à Mme A implique nécessairement que lui soit délivré le titre sollicité ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à la requérante, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, le titre de séjour mentionné au 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que Mme A s'est vue attribuer l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 29 août 2011 ; que, par suite, la cour ne peut la faire bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102719 du Tribunal administratif de Lille, en date du 7 juillet 2011, et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 4 avril 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme A née B le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A née B est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Estelle A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01571
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da01571 ?
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