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16/02/2012 | FRANCE | N°11DA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11DA00257


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Liochon, Duraz, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801495 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 du préfet de l'Oise mandatant d'offi

ce sur le compte 6554 contributions aux organismes de regroupement de son ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Liochon, Duraz, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801495 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2008 du préfet de l'Oise mandatant d'office sur le compte 6554 contributions aux organismes de regroupement de son budget la somme de 15 483,48 euros au bénéfice de la communauté d'agglomération du Beauvaisis ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY a refusé de s'acquitter de la somme de 15 483,48 euros mise à sa charge par un titre exécutoire, émis le 5 décembre 2002 par le syndicat intercommunal d'assainissement de Rainvillers et de Saint-Léger-en-Bray (SIARS) dont elle est membre, qui correspondait au remboursement des annuités d'emprunts, au titre de l'année 2002, des trois tranches de travaux portant sur le réseau d'assainissement, calculée au prorata des branchements ; que, par un arrêté du 18 mars 2008, le préfet de l'Oise a procédé au mandatement d'office de cette somme sur le compte n° 6554 contributions aux organismes de regroupement du budget de la commune pour le compte de la communauté d'agglomération du Beauvaisis venue aux droits du SIARS ; que la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1612-16 du même code : A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire (...) dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de l'émission du titre exécutoire : Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1° La contribution des communes associées ; / 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; / 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; / 4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; / 5° Les produits des dons et legs ; / 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; / 7° Le produit des emprunts ; qu'aux termes de l'article L. 5212-20 du même code dans sa rédaction également alors applicable : La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. / Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3. / La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part ; qu'aux termes de l'article L. 2331-3 dans sa rédaction en vigueur à cette époque : Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : / a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : / 1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle (...) ;

Considérant que, par une délibération en date du 19 novembre 2001, le comité syndical du SIARS a décidé, en application des dispositions de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de remplacer la contribution des communes associées mentionnées au 1° de l'article L. 5212-19 du même code, par le produit des impôts mentionnés au 1° du a) de l'article L. 2331-3 de ce code ; qu'elle a fixé le montant dû au titre de cet impôt syndical à compter du 1er janvier 2002 par la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY à la somme de 15 483,48 euros correspondant au prorata des branchements installés dans la commune ; que la circonstance que les statuts du syndicat intercommunal ne comportaient pas de référence au critère retenu tiré du nombre de branchements pour le calcul de l'impôt est sans incidence sur la légalité de la délibération du 19 novembre 2001 ; que la commune ne démontre pas que le montant réclamé aurait été déterminé de manière irrégulière ; que s'il est vrai, par ailleurs, que le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY s'est opposé à cette mesure, la délibération, qu'il a prise en ce sens le 25 avril 2002, ne pouvait faire obstacle à la poursuite du recouvrement de cet impôt dès lors que la commune n'établit, ni même n'allègue, avoir affecté d'autres ressources au paiement de sa quote-part conformément aux dispositions de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la seule circonstance qu'elle se soit opposée à l'adoption de cet impôt ne faisait pas obstacle à son recouvrement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance que, par une délibération du 26 octobre 2001, la commune requérante se soit opposée - mais en vain compte tenu de sa position minoritaire au sein du comité syndical - aux travaux d'assainissement dont elle critiquait la pertinence sur un plan technique et ait demandé la dissolution du SIARS, est sans incidence sur l'exigibilité de la créance en cause dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés ; qu'en outre, la dépense occasionnée par ces travaux d'assainissement conservait son intérêt syndical alors même que le parti technique retenu, fondé sur le choix d'un système tout collectif et tout gravitaire , ainsi que la réalisation des travaux ont été la source de difficultés relevées, en particulier, par la communauté d'agglomération du Beauvaisis dans un rapport du 16 avril 2009 ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'indisponibilité des crédits est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la dette ne peut être regardée comme sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant ;

Considérant que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LEGER-EN-BRAY, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la communauté d'agglomération du Beauvaisis.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA00257 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00257
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières.

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Dépenses.

Collectivités territoriales - Coopération - Finances des organismes de coopération.

Comptabilité publique et budget - Budgets - Budget des établissements publics (voir Établissements publics).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-16;11da00257 ?
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