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23/02/2012 | FRANCE | N°10DA01446

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10DA01446


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 novembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 22 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0803459 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assu

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 novembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 22 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0803459 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir M. A aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison de l'intégralité des impositions dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges, étant précisé que la base des contributions sociales de l'année 2005 doit être limitée à 50 443 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ;

Considérant que le mémoire en réplique présenté pour M. A et enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 6 mai 2010 exposait, aux pages 4 à 9, un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, moyen selon lequel, d'une part, l'administration n'avait pas informé le contribuable de l'origine et de la teneur de renseignements obtenus auprès de tiers, d'autre part, M. A n'avait pas été suffisamment informé de l'origine des informations obtenues dans l'exercice du droit de communication et, enfin, le vérificateur n'avait pas communiqué la totalité des documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers et sur le fondement desquels ont été établies les rectifications qui lui ont été notifiées ; que ce mémoire a été communiqué à l'administration, qui y a répondu par des observations enregistrées le 1er juin 2010 ; que s'agissant de ce moyen qui, en sa troisième branche, est celui retenu par le jugement attaqué pour prononcer la décharge contestée par le ministre, le nouveau mémoire présenté pour M. A le 23 juin 2010 ne contenait, aucun élément nouveau et aucune pièce n'était produite à son soutien ; qu'ainsi, le tribunal n'était pas tenu de communiquer ce mémoire ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour répondre audit mémoire qui lui a été communiqué par télécopie le 29 juin 2010 après la clôture de l'instruction, les premiers juges ont méconnu les exigences du contradictoire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des propositions de rectification du 22 décembre 2006, concernant l'année 2003, et du 20 juin 2007, concernant les années 2004 et 2005, adressées à M. A que pour estimer qu'au cours de ces trois années, l'intéressé doit, au regard de l'article 10 du code général des impôts, être réputé posséder son principal établissement dans le département de l'Oise et non, comme prétendu par l'intéressé, à Saint-Barthélemy, alors dans le département de la Guadeloupe, l'administration s'est notamment fondée sur des renseignements obtenus auprès de tiers ; qu'il résulte des termes de la lettre du conseil de M. A du 19 juillet 2007, antérieure à la mise en recouvrement, qu'était demandée la communication de l'ensemble des documents contenant les renseignements obtenus de tiers utilisés par le service pour procéder aux redressements, au titre des années tant 2003 que 2004 et 2005 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que dans la proposition de rectification du 22 décembre 2006 concernant l'année 2003, le service s'est fondé notamment sur des renseignements obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès d'un établissement bancaire et révélant que des chéquiers afférents à un compte détenu par M. A auprès d'une agence du même établissement à Chantilly étaient adressés à une adresse située à Gouvieux dans l'Oise ; que la demande à cet établissement portait sur l'adresse indiquée par l'intéressé pour l'envoi de chéquiers pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et non la seule année 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le ou les documents ou copies de ces documents contenant ces renseignements n'ont pas été communiqués au contribuable ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces renseignements ont été effectivement utilisés pour procéder aux redressements au titre des trois années vérifiées ; que, pour ce seul motif, les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure entachée d'une irrégularité substantielle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge demandée par M. A ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Gérard A.

Copie sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.

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N°10DA01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01446
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;10da01446 ?
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