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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01200


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 26 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE RONCQ, représentée par son maire dûment habilité par une délibération en date du 9 septembre 2008, par Me Ferstenbert, avocat ; la COMMUNE DE RONCQ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901105 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Roncq nommant M. François B dans les services de la COMMUNE DE RONC

Q à compter du 1er décembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande de M. Guy A ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 26 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE RONCQ, représentée par son maire dûment habilité par une délibération en date du 9 septembre 2008, par Me Ferstenbert, avocat ; la COMMUNE DE RONCQ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901105 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Roncq nommant M. François B dans les services de la COMMUNE DE RONCQ à compter du 1er décembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande de M. Guy A et, par voie de conséquence, d'admettre la légalité de l'arrêté en litige ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferstenbert, avocat, pour la COMMUNE DE RONCQ ;

Considérant que, par un arrêté du 12 novembre 2008, le maire de Roncq (Nord) a nommé, par voie de mutation à compter du 1er décembre 2008, M. François B, en qualité d'animateur territorial à temps complet dans les services de la commune ; que l'emploi correspondant aux fonctions confiées à l'intéressé n'a été créé que par une délibération du 17 décembre 2008, modifiant le tableau des effectifs des emplois permanents ; que, sur la demande de M. Guy A, conseiller municipal de Roncq, le tribunal administratif de Lille a annulé, par un jugement en date du 24 mai 2011, l'arrêté de nomination du 12 novembre 2008 du maire de Roncq ; que la COMMUNE DE RONCQ relève appel de ce jugement ;

Sur l'erreur de droit dont est entaché le jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement (...) " ;

Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la gestion des agents publics, lesquels sont placés dans une situation statutaire et réglementaire, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que lorsqu'elles sont purement recognitives ou lorsqu'elles sont nécessaires pour procéder à la régularisation de leur situation ; que l'irrégularité commise par la COMMUNE DE RONCQ, en recrutant M. B à compter du 1er décembre 2008 par un contrat conclu le 12 novembre 2008, sur un emploi d'animateur territorial qui n'avait pas été préalablement créé par une délibération du conseil municipal prise en application de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précité, ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il apparaissait que l'intéressé avait effectivement exercé ses fonctions, à ce que le conseil municipal crée cet emploi, ainsi qu'il l'a décidé par une délibération du 17 décembre 2008, afin de régulariser sa situation ; que le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que le recrutement de M. B, avant l'adoption de la délibération du17 décembre 2008 portant création de l'emploi occupé par modification du tableau des emplois de la commune, avait été irrégulier afin de prononcer l'annulation de l'arrêté de nomination du 12 novembre 2008 ; que, dès lors, la COMMUNE DE RONCQ est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué du 24 mai 2011 ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de statuer immédiatement par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 novembre 2008 en cause ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le maire de Roncq a nommé M. François B :

Considérant, en premier lieu, que la délibération du 17 décembre 2008 du conseil municipal de Roncq, qui régularise la création de l'emploi occupé depuis le 1er décembre 2008 par M. B constitue une mesure nécessaire à la régularisation de la situation de ce dernier ; que, dès lors, cette délibération n'est pas entachée d'une rétroactivité illégale, en tant qu'elle porte sur une période antérieure à son intervention ; que, par suite, l'arrêté de nomination du 12 novembre 2008, qui doit être regardé comme fondé sur la création d'emploi portée par cette délibération, n'est pas dépourvu de base légale ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la déclaration de vacance de poste n'a pas été transmise au centre de gestion de la fonction publique territoriale, il ressort clairement des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RONCQ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 12 novembre 2008, portant nomination de M. François B ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE RONCQ ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 24 mai 2011, est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE RONCQ est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RONCQ et à M. Guy A.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01200
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01200 ?
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