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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01583


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nariné A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, société d'avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101341 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destina

tion duquel elle devrait être reconduite, d'autre part, à ce que le tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nariné A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, société d'avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101341 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être reconduite, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2011 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Considérant que Mme Nariné A, ressortissante arménienne née le 26 août 1974, est entrée en France le 29 octobre 2008 ; qu'après que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 mars 2009 puis, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2010, elle a sollicité le 27 novembre 2009 son admission au séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 15 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 avril 2011, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation sur le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence, il ressort des motifs dudit jugement que le tribunal administratif a expressément écarté ce moyen en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ; qu'en l'absence de tout élément ou certificat médical nouveau produit devant la cour, les premiers juges ont pu à bon droit et par des motifs qu'il convient d'adopter, considérer que les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 23 juillet 2010, selon lequel le défaut de traitement de l'intéressée n'entraînerait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; que, par voie de conséquence, l'absence éventuelle de soins appropriés en Arménie est sans incidence sur la solution du litige et ne peut être utilement invoquée ; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme, qui a examiné et motivé sa décision sur l'ensemble des éléments du dossier, a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le préfet, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui appartient d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée pour la première fois en France à l'âge de 34 ans, en 2008, afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique ; que son époux, de nationalité arménienne et entré en France à la même date, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que les trois enfants de l'intéressée, de nationalité arménienne, également entrés en France en 2008 et âgés respectivement, à la date de la décision attaquée, de 19, 16 et 14 ans, sont certes scolarisés en France depuis 2009 mais peuvent reprendre sans difficultés leurs études en Arménie ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme A auprès de son beau-frère, handicapé atteint d'une pathologie psychique, serait nécessaire afin de lui apporter une aide constante ; que l'intéressée, qui a suivi une formation de français-langue étrangère, ne justifie pas d'une insertion sociale de nature à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme A soutient que le préfet de la Somme, puis le tribunal administratif, ont méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que les enfants du couple, titulaires de la même nationalité arménienne que leurs deux parents, pourraient suivre ces derniers dans l'hypothèse de leur éloignement en Arménie ; qu'ainsi, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt primordial des enfants a été méconnu par la décision attaquée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, faute d'établir, par les moyens soulevés à son encontre, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que, si Mme A soutient, tout d'abord, que l'impossibilité d'accès à des soins appropriés en Arménie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de traitement entraînerait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, le moyen ne peut être utilement invoqué en l'espèce ; que, si Mme A fait valoir qu'elle serait exposée à des menaces en Arménie à raison des activités politiques de son mari, elle ne produit en appel aucun élément ou document de nature à établir la réalité des menaces actuelles et personnelles encourues en cas de retour en Arménie, alors que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile politique a été, en dernier lieu, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2010 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nariné A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°11DA01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01583
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01583 ?
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