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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01680


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 28 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Youcef A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104250 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juillet 2011, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation

de quitter le territoire, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 28 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Youcef A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104250 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juillet 2011, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 12 juillet 2011, du préfet du Nord en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 16 juin 1980, a déclaré être entré en France le 27 mars 2008 ; qu'il a sollicité, le 21 février 2011, le bénéfice d'un certificat de résidence algérien eu égard à son mariage avec une ressortissante française intervenu le 17 décembre 2010 ; qu'il relève appel du jugement, en date du 11 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juillet 2011, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce certificat et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside, depuis le 27 mars 2008, en France où se situe le centre de ses intérêts dès lors qu'il y a épousé, le 17 décembre 2010, Mme Hélène B, ressortissante française, aucune des pièces du dossier n'établit la réalité de la communauté de vie de celui-ci avec son épouse avant juin 2011 ; que le requérant n'apporte aucune preuve à l'allégation selon laquelle son épouse était enceinte à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, M. A n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident, à tout le moins, ses parents ; que l'insertion professionnelle alléguée par l'intéressé n'est pas établie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère très récent de son mariage, à la date de la décision attaquée, et des conditions de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA01680 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01680
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01680 ?
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