La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°10DA01074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 mars 2012, 10DA01074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Trussant, Dominguez ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703798 du 16 juin 2010 en tant que le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'article 2 de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 12 avril 2007 autorisant le licenciement de M. A, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 200

6 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Trussant, Dominguez ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703798 du 16 juin 2010 en tant que le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'article 2 de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 12 avril 2007 autorisant le licenciement de M. A, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et l'article 1er de la décision ministérielle du 12 avril 2007 confirmant ladite décision de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et celle du 1er décembre 2006 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de la SARL SMG Maintenance la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SMG Maintenance a demandé par courrier daté du 16 octobre 2006, à l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier M. A, tuyauteur, investi des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision du 9 novembre 2006, l'inspecteur du travail a d'abord refusé l'autorisation sollicitée pour un motif tiré de l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise ; que saisi d'un recours gracieux formé par l'employeur, l'inspecteur du travail a, par une nouvelle décision du 1er décembre 2006, retiré la précédente et autorisé le licenciement ; que, par une décision du 12 avril 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, saisi par recours hiérarchique, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er décembre 2006 autorisant le licenciement de l'intéressé ; que, par un jugement du 16 juin 2010, le tribunal administratif de Lille après avoir relevé d'office l'illégalité de l'article 2 de la décision du ministre autorisant le licenciement de M. A, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2006 de l'inspecteur du travail et de l'article 1er de la décision ministérielle du 12 avril 2007 confirmant cette dernière ; que M. A, par la requête susvisée, doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail et confirmée par le ministre ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable : " (...) / La décision de l'inspecteur est motivée. (...) " ; qu'il ressort de la décision de l'inspecteur du travail du 1er décembre 2006 que celle-ci énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision n'avait pas à comporter une motivation particulière concernant la procédure relative à la consultation du comité d'entreprise ; qu'elle fait état, notamment par la mention de l'instruction du recours et de l'audition du salarié, de la tenue de l'enquête contradictoire ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 412-18 du code du travail, alors applicable, pour notifier à l'inspecteur du travail, à compter de sa prise d'effet, la décision procédant à la mise à pied à titre conservatoire d'un délégué syndical en cas de faute grave, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure de licenciement ; qu'en tout état de cause, le non-respect de ce délai de quarante-huit heures à l'intérieur duquel le chef d'entreprise doit notifier à l'inspection du travail une mesure immédiate de mise à pied n'est susceptible d'affecter que la légalité de cette mise à pied et non la procédure de licenciement elle-même ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code du travail alors en vigueur : " L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement " ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'alors même que l'entretien est intervenu le jour même de la consultation du comité d'entreprise, cette consultation a eu lieu postérieurement à l'entretien ; que, d'ailleurs, M. A a expressément indiqué à son employeur qu'il était en mesure de présenter sa défense devant le comité d'entreprise le jour même de son entretien et a ainsi renoncé à une proposition de report de sa convocation devant celui-ci ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'entretien n'aurait pas précédé la consultation du comité d'entreprise ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-8 du code du travail applicable en l'espèce : " En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise (...) " ; que le délai de quarante-huit heures, prévu à l'article R. 436-8 précité du code du travail, entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande de licenciement n'est pas prescrit à peine de nullité ; que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied, ce délai doit être aussi court que possible, il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a émis son avis lors d'une réunion qui s'est tenue le jeudi 12 octobre 2006 et que la demande d'autorisation de licenciement a été adressée à l'inspecteur du travail par courrier daté du lundi 16 octobre 2006 et reçue le mardi 17 octobre 2006 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce dépassement de délai, au demeurant limité, n'a pas vicié la procédure ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des termes du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise que M. A a été entendu au cours de celle-ci et qu'il a été invité à répondre aux questions qui lui ont été posées ; que si le compte rendu ne relate pas in extenso les propos tenus lors de son audition, aucune disposition du code du travail n'impose un tel formalisme ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage dudit document d'incohérence quant aux résultats du vote du comité d'entreprise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation du comité d'entreprise serait entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 juin 2010, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement et de celle du 12 avril 2007 par laquelle le ministre a confirmé ladite décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé ainsi qu'à Me Didier Courtoux, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SMG Maintenance.

''

''

''

''

2

N°10DA01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01074
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;10da01074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award