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22/03/2012 | FRANCE | N°10DA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10DA01256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 octobre 2010, présentée pour Mme Maryline A, demeurant 11 ..., par Me J.-P. Mougel, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904464 en date du 30 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du Groupement d'intérêt public - Formation continue insertion professionnelle à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité du refus de signer un contrat

à durée indéterminée, 2 000 euros pour résistance abusive, 3 206 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 octobre 2010, présentée pour Mme Maryline A, demeurant 11 ..., par Me J.-P. Mougel, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904464 en date du 30 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du Groupement d'intérêt public - Formation continue insertion professionnelle à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité du refus de signer un contrat à durée indéterminée, 2 000 euros pour résistance abusive, 3 206 euros à titre d'indemnité de préavis, 320 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 603 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et 12 824 euros au titre des indemnités de licenciement et, d'autre part, à la condamnation du Groupement d'intérêt public - Formation continue insertion professionnelle à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner " le Rectorat " à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros pour résistance abusive, 3 206 euros à titre d'indemnité de préavis, 320 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 603 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et 12 824 euros au titre des indemnités de licenciement, ainsi que les intérêts appliqués à ces sommes à compter du 20 février 2008 ;

3°) de mettre à la charge du " Rectorat " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements ;

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 423-1 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique en France ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêts publics constitués entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Le Briquir, avocat, pour le Groupement d'intérêt public - Formation continue insertion professionnelle ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 30 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Groupement d'intérêt public - Formation continue insertion professionnelle (GIP-FCIP) à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité du refus de signer un contrat à durée indéterminée et 2 000 euros pour résistance abusive ainsi que le versement de diverses indemnités liées à la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet, à savoir 3 206 euros à titre d'indemnité de préavis, 320 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 603 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et 12 824 euros au titre des indemnités de licenciement ; que ne contestant pas l'analyse ainsi faite de ses conclusions de première instance par les premiers juges, Mme A ne critique pas la régularité de leur jugement ; que ses conclusions présentées en cause d'appel étant dirigées contre l'Etat et non contre le GIP-FCIP, personne morale distincte de ce dernier, la requérante ne reprend ce faisant aucune des conclusions sur lesquelles le tribunal a statué dans le jugement attaqué ; qu'ainsi, comme le fait valoir le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la requête de Mme A ne présente aucune critique utile du jugement dont il est relevé appel et ne contient que des conclusions irrecevables car nouvelles en appel ; qu'il suit de là que cette requête ne peut qu'être rejetée ; que les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le GIP-FCIP au titre du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupement d'intérêt public - Formation continue insertion professionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryline A, au Groupement d'intérêt public - Formation continue insertion professionnelle et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

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N°10DA01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01256
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LE BRIQUIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;10da01256 ?
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