La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°11DA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2011, présentée pour M. Kévin A, demeurant ..., par Me Leroy-Dupreuil, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100952 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2010 du préfet de la Somme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays à destination duquel il pourr

ait être reconduit d'office, ensemble la décision implicite de rejet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2011, présentée pour M. Kévin A, demeurant ..., par Me Leroy-Dupreuil, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100952 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2010 du préfet de la Somme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, soutient qu'il est entré sur le territoire français en juillet 2007 à l'âge de 29 ans et qu'il dispose d'attaches familiales en France où résident deux de ses frères ainsi que sa soeur ; qu'il fait état, pour la première fois en appel, de la volonté d'une vie commune avec une ressortissante française en produisant un récépissé d'enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité auprès du tribunal d'instance d'Amiens en date du 27 octobre 2011 soit postérieurement à la décision attaquée ; que toutefois le requérant est père de deux enfants dont il n'est pas établi qu'ils ne résident plus au Congo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le pacte civil de solidarité n'est pas de nature à établir l'existence d'une vie commune stable et durable à la date de la décision litigieuse ; que dès lors en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Somme n'a ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A fait valoir que du fait de son engagement politique au sein d'une association dont certains membres auraient été assassinés, il encourt personnellement des risques pour sa liberté et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il produit un avis de recherche des autorités de gendarmerie locales du 4 février 2010, dont le caractère probant n'est pas établi, ainsi que des articles de presse ne mentionnant ni son nom ni l'association à laquelle il dit appartenir ; qu'en outre la décision litigieuse comporte un délai de départ volontaire d'un mois et indique que le requérant peut être reconduit, au-delà de ce délai, dans le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ; que dès lors M. A, qui au demeurant s'est vu refuser le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas qu'il serait susceptible d'encourir directement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kévin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

''

''

''

''

2

N°11DA01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01146
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEROY-DUPREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;11da01146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award