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27/03/2012 | FRANCE | N°10DA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10DA01231


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2010 et confirmée le même jour par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL " LES MAISONS DU PACHA ", dont le siège social est situé 5 Le Maurey Motté à Drucourt (27230), par Me Naïm, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601593-0601595 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de con

tribution audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2010 et confirmée le même jour par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL " LES MAISONS DU PACHA ", dont le siège social est situé 5 Le Maurey Motté à Drucourt (27230), par Me Naïm, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601593-0601595 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, d'autre part, à la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

Considérant que la SARL " LES MAISONS DU PACHA " soutient que la proposition de rectification doit figurer sur un document lisible et complet ; que celle qui lui a été adressée mentionnait un total de 57 feuillets, alors qu'elle n'en a compté que 55 ; que, lorsque la notification de redressement est incomplète, il n'est pas exigé du contribuable qu'il s'assure de l'exhaustivité matérielle de son contenu auprès du vérificateur, et qu'il appartient à l'administration d'en justifier ; que, toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des indications apportées par l'administration, que la première page a été imprimée recto-verso et que la page comportant l'indication de la procédure a également été imprimée en recto-verso ; que, par suite, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère complet de la proposition de rectification notifiée à la société requérante ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification ;

Considérant, en second lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie à la demande de la SARL " LES MAISONS DU PACHA " et a émis un avis à l'issue de sa séance du 18 mars 2005 ; que, par ailleurs, cette société ne justifie pas avoir demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur ou l'interlocuteur départemental ; que, par suite, la SARL " LES MAISONS DU PACHA " n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pu bénéficier de toutes les garanties qui lui étaient ouvertes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (...) b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. (...) " ; que les travaux de construction immobilière sont imposables selon les règles de droit commun qui régissent la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, en particulier celles qui figurent à l'article 38 ci-dessus rappelé du code général des impôts ; qu'en vertu de cet article, le bénéfice net de chaque exercice doit être déterminé en prenant en compte les recettes encaissées au cours de l'exercice ainsi que les créances devenues exigibles à la clôture de l'exercice ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération consistant en une fourniture de service n'a pas été retracée en comptabilité, il lui appartient, sauf si trouvent à s'appliquer des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve, d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et qui conféreraient à cet acte un caractère anormal ;

Considérant qu'il est constant que la SARL " LES MAISONS DU PACHA " a livré quatre pavillons en mai 1998 et un pavillon en 1999, dont leur occupation est effective depuis l'année 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que ladite société a procédé, pour ces pavillons, durant les exercices 2001 et 2002, à des travaux portant sur le chemin d'accès aux maisons, sur la plantation de haies, la pose de clôtures en grillage et de meubles de cuisine ; que ces travaux, qui représentaient un montant de 7 983,68 euros en 2001 et de 4 453 euros en 2002, selon l'estimation qui en a été donnée au vérificateur par la gérante de la société, n'ont fait l'objet d'aucune inscription dans la comptabilité de celle-ci ; que, si l'administration, au vu du constat opéré par le service vérificateur, et en l'absence d'inscription des travaux dans la comptabilité alors que des matériels mis en oeuvre ont été comptabilisés en 2001 et 2002, a considéré que les travaux en litige ont été achevés au cours des exercices 2001 et 2002, la SARL " LES MAISONS DU PACHA ", qui conteste l'achèvement des travaux au cours de ces exercices, se borne à soutenir qu'il s'agissait de travaux en cours qu'elle avait omis d'inscrire en comptabilité, sans que cette omission caractérise une renonciation à recettes constitutive d'un acte anormal de gestion ; que, toutefois, compte tenu de l'absence d'élément établissant que les travaux litigieux auraient été exécutés en 1998 et 1999 ou auraient fait l'objet d'une facturation au titre d'un exercice postérieur aux exercices 2001 et 2002, il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'achèvement des travaux au cours desdits exercices et, dès lors, de l'omission à les facturer, établissant une renonciation à recettes de la part de la société ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de la décharger des impositions en litige résultant des recettes de 7 983,68 euros en 2001 et de 4 453 euros en 2002 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et, qu'en vertu des dispositions de l'article 269 2.c du même code, la taxe est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement du prix desdites prestations ; que ce dernier article précise en outre : " En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date de paiement de l'effet par le client " ;

Considérant qu'il est contant que la SARL " LES MAISONS DU PACHA " réalise des travaux immobiliers ; qu'en vertu des dispositions précitées, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à la date d'encaissement des acomptes du prix ou de la rémunération et, qu'en ce qui concerne les effets de commerce, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à la date d'échéance de la traite ;

Considérant que la société requérante soutient que l'administration aurait doublement taxé des effets de commerce, en ne tenant pas compte de ce que la traite, d'un montant de 100 000 francs (TTC) (15 245 euros) en date du 16 décembre 2000 aurait été incluse dans le chiffre d'affaires et la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'exercice 2000, et que l'effet de commerce de 40 622,49 euros, à échéance du 31 janvier 2002, n'avait pas à être déclaré au titre de cet exercice, dans la mesure où il aurait été inclus dans le chiffre d'affaires et la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'exercice 2001 ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, la société n'assortit ses allégations, qui sont en contradiction avec les éléments révélés lors du contrôle, de précisions permettant de démontrer l'existence de la double imposition alléguée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL " LES MAISONS DU PACHA " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL " LES MAISONS DU PACHA " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " LES MAISONS DU PACHA " et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01231
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Travaux en cours.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL NAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;10da01231 ?
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