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27/03/2012 | FRANCE | N°10DA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10DA01232


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2010 et confirmée le même jour par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Selahattin A, demeurant ..., par Me Naïm, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601650-0702633 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et

2002, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires au ti...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 septembre 2010 et confirmée le même jour par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Selahattin A, demeurant ..., par Me Naïm, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601650-0702633 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires au titre des contributions sociales de CSG, CRDS et prélèvement social de 2 % afférents aux revenus des années 2001 et 2002, majorées des pénalités de 40 % et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales CSG, CRDS et prélèvement social de 2 %, afférentes aux revenus des années 2001 et 2002, majorées des pénalités de 40 % ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'absence de proposition faite à la SCI BCS :

Considérant que M. Selahattin A, actionnaire de la SARL " Les Maisons du Pacha " et de la SCI BCS, a fait l'objet d'une proposition de rectification d'impôt sur le revenu au titre de revenus distribués par la SARL " Les Maisons du Pacha ", à concurrence de sa participation dans la SCI BCS, résultant de travaux effectués pour cette dernière, mais non facturés ; qu'il soutient que la SCI BCS aurait dû comme lui-même et comme la SARL " Les Maisons du Pacha ", dont les redressements ont conduit à l'imposer en qualité de bénéficiaire des revenus distribués, recevoir une proposition de rectification interruptive de prescription ; que toutefois, un tel moyen est inopérant s'agissant de la procédure d'imposition relative à un contribuable distinct ;

Sur le moyen tiré de l'absence de revenus distribués résultant d'une renonciation à recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...). c. Les rémunérations et avantages occultes " ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL " Les Maisons du Pacha ", dont M. A est actionnaire à hauteur de 49 % des parts, l'administration, qui a, d'une part, constaté l'achèvement des travaux effectués sur quatre pavillons livrés en 1998 et en 1999 à la SCI BCS, dont M. A est également actionnaire, portant sur le chemin d'accès, la plantation de haies, la pose de clôtures en grillage et de meubles de cuisine et, d'autre part, relevé leur absence d'inscription dans les comptes de la société, doit être regardée comme ayant établi que lesdits travaux ont été effectués durant les exercices 2001 et 2002, alors qu'aucun élément ne vient établir leur facturation au titre d'un exercice autre que ceux susmentionnés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, confirmée par le jugement attaqué du tribunal administratif, a considéré que ces travaux, d'un montant de 7 983,68 euros en 2001 et de 4 453 euros en 2002, avaient donné lieu à un acte anormal de gestion constitutif d'un avantage occulte pour M. A, au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts précité, et à concurrence de sa participation dans la SCI BCS ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rehaussements d'impôt sur le revenu et des contributions sociales dont il a fait l'objet pour les années 2001 et 2002, au titre de ces revenus distribués ;

Sur les pénalités :

Considérant que pour contester les majorations de 40 %, qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts, M. A se borne à soutenir qu'il n'était pas de mauvaise foi dans la mesure où les travaux en litige n'étaient pas terminés et ne pouvaient donc être facturés ; qu'il résulte de ce qui précède, que les travaux en cause étaient achevés et auraient dû être facturés au titre des exercices clos en 2001 et en 2002 ; que l'administration établit, en faisant référence aux rectifications de même nature opérées pour les années 1997, 1998 et 1999 et en rappelant les fonctions de M. A au sein de la SARL " Les Maisons du Pacha " et de la SCI, la mauvaise foi de l'intéressé ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander la décharge des majorations de 40 % qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Selahattin A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01232
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL NAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;10da01232 ?
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