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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA00031


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 10 janvier 2011, présentée pour la SCI LES VERDURES, dont le siège est ..., par Me L. Masson, avocat ; la SCI LES VERDURES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801681 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 juillet 2006 du maire de la commune de Louvetot refusant de relier au réseau public d'électr

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 10 janvier 2011, présentée pour la SCI LES VERDURES, dont le siège est ..., par Me L. Masson, avocat ; la SCI LES VERDURES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801681 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 juillet 2006 du maire de la commune de Louvetot refusant de relier au réseau public d'électricité sa maison implantée sur un terrain cadastré section C n° 157, n° 115 et n° 58, et, d'autre part, de la décision 21 janvier 2008 rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cette décision et sa demande de procéder aux travaux d'entretien du chemin rural desservant sa propriété ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Louvetot une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LES VERDURES relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 juillet 2006 du maire de la commune de Louvetot refusant de relier au réseau public d'électricité sa maison implantée sur un terrain cadastré section C n° 157, n° 115 et n° 58 et, d'autre part, de la décision du 21 janvier 2008 rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cette décision et sa demande de procéder aux travaux d'entretien du chemin rural desservant sa propriété ;

Sur la légalité de la décision du 19 juillet 2006 et de la décision du 21 janvier 2008 en tant qu'elle rejette le recours gracieux formé contre celle-ci :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 alors en vigueur : " Les projets d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie doivent, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 50 ci-après. / Toutefois, les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieure à 63 Kv et dont la longueur ne dépasse pas 1 km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés, et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai. / S'il y a opposition, le projet de l'ouvrage doit être instruit dans les formes prévues à l'article 50 ci-après (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du devis estimatif établi en dernier lieu par EDF Gaz de France Distribution le 18 mai 2006 à la demande de la SCI LES VERDURES, que les travaux sur le réseau électrique, destinés à alimenter sa propriété et devant être réalisés sur une distance de 209 mètres pour une puissance de 18 kva, portaient non sur un raccordement au réseau mais sur une extension de ce dernier ; que, dans ces conditions, par sa lettre d'information du 19 juillet 2006 adressée à EDF, le maire de la commune de Louvetot doit être regardé comme ayant seulement manifesté son opposition aux travaux en cause sur le fondement de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927, laquelle ne faisait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation des travaux ; que si cette opposition pouvait ainsi, le cas échéant, être contestée à l'occasion d'un recours en annulation dirigé contre la décision prise par l'autorité en charge du réseau de distribution d'électricité dans la zone concernée, elle ne présentait toutefois pas le caractère d'une décision susceptible d'être directement contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par la SCI LES VERDURES tendant à l'annulation de cette opposition et du rejet implicite du recours gracieux formé contre celle-ci, était irrecevable ;

Sur la légalité de la décision implicite du 21 janvier 2008 du maire de la commune de Louvetot refusant de procéder à des travaux d'entretien sur le chemin rural :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 141-1 et L. 141-8 du code de la voirie routière, L. 161-1 du code rural et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, que les communes ne peuvent être tenues à l'entretien des chemins ruraux, si ce n'est dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ; qu'il est constant que le chemin desservant la propriété de la SCI LES VERDURES a le caractère d'un chemin rural ; que la seule circonstance que, dans son courrier du 19 juillet 2006 adressé à EDF Le Havre, le maire de la commune de Louvetot a indiqué que le chemin en cause " était constamment détérioré lors de fortes pluies, ou orages depuis 1995 " et qu'il avait été " remis en état à plusieurs reprises sans résultat ", sans préciser, au demeurant, la ou les personnes qui s'en seraient chargées, ne suffit pas à établir que la commune aurait ainsi accepté d'en assurer l'entretien alors surtout qu'elle soutient qu'elle n'a effectué qu'une seule fois de tels travaux et qu'elle avait informé la SCI LES VERDURES que le chemin était fréquemment inondé et impropre à la circulation des véhicules de secours ainsi que cela ressort de l'acte de cession des parts sociales établi le 28 septembre 2001 ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande d'entretien du chemin présentée par la société appelante, le maire de la commune de Louvetot n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES VERDURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LES VERDURES le versement à la commune de Louvetot d'une somme de 1 500 euros présentée au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES VERDURES est rejetée.

Article 2 : La SCI LES VERDURES versera à la commune de Louvetot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES VERDURES et à la commune de Louvetot.

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N°11DA00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00031
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-06 Police administrative. Polices spéciales. Police de l'utilisation des sols.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da00031 ?
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