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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA00102


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 76 boulevard Gambetta à Calais (62101), par Me Robillard, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002307 du tribunal administratif de Lille, en date du 23 novembre 2010, qui a annulé la délibération du 22 octobre 2009 du conseil communau

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 76 boulevard Gambetta à Calais (62101), par Me Robillard, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002307 du tribunal administratif de Lille, en date du 23 novembre 2010, qui a annulé la délibération du 22 octobre 2009 du conseil communautaire relative aux bons d'achat et chèques " Lire " attribués aux personnels ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Forgeois, avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, a annulé la délibération du 22 octobre 2009 par laquelle le conseil communautaire a décidé de l'attribution, au seul personnel recruté directement, de bons d'achat et de chèques " Lire " ;

Sur la légalité de la délibération du 22 octobre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette même loi : " (...) / L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. / Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. (...) " ; qu'aux termes de l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre. " ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bons d'achat et chèques " Lire " octroyés par la délibération litigieuse, à l'occasion de la rentrée scolaire d'enfants de moins de seize ans (104 euros), du départ en retraite (925 euros), d'un mariage ou pacte civil de solidarité (253 euros) et, enfin, pour tout enfant inscrit dans l'enseignement supérieur (155 euros), ont été instaurés par la délibération litigieuse au profit du seul personnel recruté directement par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS, à l'exclusion des personnels transférés des communes membres ; que, si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS fait valoir que la disparité de situation entre les agents directement recrutés et ceux transférés des communes membres, qui ont été recrutés en conservant le bénéfice de leurs avantages collectivement acquis dans leur commune d'origine, crée des tensions internes au sein de son personnel, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance que cette situation, qui résulte d'une différence de situation objective entre ses agents et de l'application de dispositions légales issues du code général des collectivités territoriales, nécessiterait, dans l'intérêt général du service, qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 22 octobre 2009 ;

Sur la légalité de la délibération du 25 mars 2010 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer, compte tenu de l'annulation de la délibération du 22 octobre 2009, sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 2010 autorisant le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS à suspendre l'exécution de cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00102
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da00102 ?
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