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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA01363


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 16 août 2011, présentée pour M. José A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100947 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le ter

ritoire français et fixant son pays de renvoi d'office ;

2°) d'annuler cet...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 16 août 2011, présentée pour M. José A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100947 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant angolais né en 1984 et entré en France au cours de l'année 2003, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée le 17 décembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 octobre 2004 par la Commission des recours des réfugiés, à la suite de quoi le préfet de l'Oise l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé a alors sollicité à quatre reprises la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusée ; qu'il relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 du préfet de l'Oise refusant, en dernier lieu, de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. / Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre, à la suite d'une poliomyélite dont il a été atteint dans son enfance, d'un important handicap de la jambe gauche, appareillée au moyen d'une orthèse, ainsi que de difficultés d'ordre psychologique ; que, pour refuser de délivrer à M. A le titre sollicité, le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 20 janvier 2011, indiquant, ainsi que l'avait déjà fait un avis du médecin inspecteur de santé publique au cours de l'année 2008, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci, dont il pouvait bénéficier dans son pays d'origine, ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si cet avis a été émis, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 juillet 1999, au vu d'un rapport établi le 26 novembre 2010 par un praticien hospitalier qui s'était prononcé en sens inverse, ni les mentions notamment de diagnostic et pronostic qu'il comporte, ni les autres pièces médicales produites, lesquelles ne prennent pas parti sur ce point, ne sont de nature à corroborer les assertions de ce praticien et, en particulier, celle selon laquelle son défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour M. A des conséquences d'une " exceptionnelle gravité " au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ou du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni le lien de parenté avec la personne de nationalité française demeurant à Nogent-sur-Oise qu'il présente comme étant sa tante, ni même qu'il entretiendrait effectivement des relations d'une intensité particulière avec celle-ci ou même avec d'autres personnes résidant en France ; qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Angola ; que l'intéressé a, en outre, fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, et nonobstant le jeune âge auquel M. A est entré en France et la durée de son séjour, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français litigieux n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01363
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01363 ?
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