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29/03/2012 | FRANCE | N°11DA01627

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11DA01627


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 octobre 2011, présentée pour M. Youssef A, demeurant à ..., par Me Madeline, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102530 en date du 13 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait oblig

ation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 octobre 2011, présentée pour M. Youssef A, demeurant à ..., par Me Madeline, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102530 en date du 13 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a ordonné son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me E. Lachal, avocat, substituant Me Madeline, pour M. A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 521-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. : (...) " ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français étant imposée par les dispositions législatives particulières de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 9 septembre 2011, qui vise notamment le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français comporte ainsi l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel elle se fonde et, par suite, est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne justifie d'aucune attache familiale particulière en France, alors que son épouse et ses quatre enfants résident en Algérie ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressé séjournerait en France de façon habituelle et continue, comme il le soutient sans l'établir, depuis le 27 février 2002, le préfet de l'Essonne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant que M. A ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date du 9 septembre 2011 ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6 précité ne faisaient pas obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons de croire, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; / (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° / S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ;

Considérant qu'en estimant que dans les cas énumérés au 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe, sauf circonstance particulière, un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le législateur a, pour définir le risque de fuite prévu par les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec cette directive ; qu'il a, de même, respecté cette dernière en réservant l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus au 3° du II de l'article L. 511-1 précité, l'obligation de quitter le territoire demeure assortie d'un délai de départ volontaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / (...) / 4. Lorsque les Etats membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable (...) " ;

Considérant que la décision de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, décision qui n'est pas une mesure d'exécution matérielle de la décision de retour constituée par cette obligation, ne constitue pas une mesure coercitive pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement ; qu'il en résulte qu'est inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance, par le 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des exigences de proportionnalité et de nécessité de telles mesures coercitives rappelées par le paragraphe 4 de l'article 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 9 septembre 2011 vise notamment le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ajoute que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit fondant la décision de ne pas impartir à l'intéressé un délai de départ volontaire ; que l'obligation de motiver l'absence d'un tel délai n'imposait pas à l'auteur de l'arrêté attaqué de faire état de l'absence d'une circonstance particulière propre à justifier que l'obligation de quitter le territoire français soit toutefois assortie d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de ne pas octroyer un tel délai doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A se trouve dans le cas prévu au b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un tel délai serait dépourvue de base légale est sans fondement ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas accorder à M. A un délai de départ volontaire pour quitter la France procède d'un examen de sa situation personnelle, sans que le préfet de l'Essonne se soit estimé tenu de lui refuser un tel délai par la circonstance que l'intéressé se trouve dans un cas où un délai de départ volontaire peut lui être refusé ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A séjourne irrégulièrement en France depuis l'expiration de la durée de validité du visa avec lequel il y était arrivé en 2002 ; qu'il n'a à aucun moment sollicité la délivrance d'un titre de séjour, notamment en vue d'une éventuelle régularisation de sa situation ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas d'attaches familiales particulières en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la durée de validité du passeport dont il produit copie est expirée depuis le 20 octobre 2005, qu'il n'a pas déclaré le lieu d'une résidence effective ou permanente et ne justifie pas d'une résidence fixe et stable ; qu'eu égard à ces éléments et contrairement à ce qu'il soutient, aucune circonstance particulière n'est propre à justifier que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée par l'arrêté du 9 septembre 2011 soit assortie d'un délai de départ volontaire ; que, par suite, le préfet ne s'est pas livré sur ce point à une inexacte application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à prétendre que le défaut d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur le pays de destination :

Considérant que, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination se trouve privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Essonne.

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N°11DA01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01627
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;11da01627 ?
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