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05/04/2012 | FRANCE | N°11DA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11DA00250


Vu, I, sous le n° 11DA00250, la requête enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Mougel, Brouwer, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803043-0805731 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Yves A, annulé les arrêtés des 20 février et 22 juillet 2008 par lesquels le sous-préfet de Dunkerque a respectivement déclaré d'utilité publique le projet

de la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE de restructuration du quartier du Courghai...

Vu, I, sous le n° 11DA00250, la requête enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Mougel, Brouwer, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803043-0805731 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Yves A, annulé les arrêtés des 20 février et 22 juillet 2008 par lesquels le sous-préfet de Dunkerque a respectivement déclaré d'utilité publique le projet de la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE de restructuration du quartier du Courghain et déclaré cessibles les parcelles cadastrées AE 823 appartenant à M. et Mme A nécessaires à ce projet, et a mis à la charge de la commune une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A ;

3°) de condamner M. et Mme A à lui payer la somme de 190 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des recours dirigés contre les arrêtés des 20 février et 22 juillet 2008 du sous-préfet de Dunkerque ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11DA00279, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 février 2011 et confirmé par la production de l'original le 22 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803043-0805731 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Yves A, annulé les arrêtés des 20 février et 22 juillet 2008 par lesquels le sous-préfet de Dunkerque a respectivement déclaré d'utilité publique le projet de la commune de Grande-Synthe de restructuration du quartier du Courghain et déclaré cessibles les parcelles cadastrées AE 823 appartenant à M. et Mme A nécessaires à ce projet et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me J.-P. Mougel, avocat de la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE ;

Considérant que, par un jugement du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme A, annulé les arrêtés des 20 février et 22 juillet 2008 par lesquels le sous-préfet de Dunkerque a respectivement déclaré d'utilité publique le projet de la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE de restructuration du quartier du Courghain et déclaré cessibles les parcelles cadastrées AE 823 appartenant à M. et Mme A nécessaires à ce projet ; que, par sa requête, la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE et, par son recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que cette requête et ce recours présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité des arrêtés préfectoraux des 20 février et 22 juillet 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) / c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. / (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. / Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale " ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : / (...) / 3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie " ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme toute action ou opération d'aménagement qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris l'initiative de l'engager ;

Considérant qu'il ressort de la notice explicative du dossier soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique que le projet de restructuration du quartier du Courghain, qui implique la destruction de 39 162 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) et la reconstruction de 29 842 m² de SHON, consiste notamment en la création d'une nouvelle place publique d'une surface de 7 700 m² dédiée pour plus de la moitié aux piétons à l'emplacement de l'ancien carrefour des trois sabots ; qu'ainsi, ces travaux constituent une transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés au sens des dispositions précitées de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ce projet de restructuration du quartier du Courghain entrait dans les prévisions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le conseil municipal de la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE devait délibérer, d'une part, sur les objectifs poursuivis par le projet et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, et, d'autre part, à l'issue de cette concertation préalable, sur le bilan de cette concertation présenté par le maire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE a adopté de telles délibérations ; que si la commune soutient que l'opération a fait l'objet de deux révisions du plan local d'urbanisme qui ont elles-mêmes fait l'objet de concertations qui tiendraient lieu de " concertation unique ", valant également pour la déclaration d'utilité publique conformément au dernier alinéa de l'article L. 300-2, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la première révision qui a été effectuée le 27 mars 2003, soit à une date antérieure à l'entrée en vigueur du dernier alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, n'a pas répondu aux exigences de la procédure instituée par cet article et, d'autre part, que la seconde révision se borne à modifier certaines dispositions du règlement de la zone UAx, créée en 2003, sans rappeler les objectifs du projet ; que, dans ces conditions, les concertations que la commune allègue avoir conduites, ne sauraient être regardées comme valant concertation au sens de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'au surplus, la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE n'établit pas davantage que le conseil municipal aurait délibéré sur le bilan de la concertation préalable présenté par le maire ; qu'ainsi, la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que cette irrégularité entache d'illégalité les arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A, que la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme A, annulé les arrêtés des 20 février et 22 juillet 2008 par lesquels le sous-préfet de Dunkerque a respectivement déclaré d'utilité publique le projet de la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE de restructuration du quartier du Courghain et déclaré cessibles les parcelles cadastrées AE 823 appartenant à M. et Mme A ;

Sur les autres conclusions de la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE tendant à la condamnation de M. et Mme A à lui payer la somme de 190 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des recours dirigés par M. et Mme A contre les arrêtés des 20 février et 22 juillet 2008 du sous-préfet de Dunkerque ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE et de l'Etat le versement, chacun, d'une somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre des frais de même nature exposés par eux tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE est rejetée.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. et Mme Yves A.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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Nos11DA00250,11DA00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00250
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-05;11da00250 ?
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