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10/04/2012 | FRANCE | N°10DA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10DA01063


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL TVE, dont le siège social est situé 15 rue de la Creuse à Wizernes (62570), par Me Ramas-Muhlbach, avocat ; la SARL TVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805229 du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et du rappel de ta

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL TVE, dont le siège social est situé 15 rue de la Creuse à Wizernes (62570), par Me Ramas-Muhlbach, avocat ; la SARL TVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805229 du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période d'avril 2000 à décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la SARL TVE, qui exploite une entreprise de transport, de valorisation agricole de boues et déchets et de prestations de services, fait appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir déclaré n'y avoir lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé et avoir substitué aux majorations pour manoeuvres frauduleuses des majorations pour mauvaise foi, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL TVE a fait l'objet, son gérant a indiqué au vérificateur qu'elle effectuait des prestations de services au profit de la société Inted FR ; que le gérant de la SARL TVE a également précisé que la société Inted FR, juridiquement étrangère, réalisait réciproquement des prestations de services à son profit ; que ces précisions, formulées oralement, ont été confirmées par écrit, sur un document du 29 novembre 2004 annexé à la proposition de rectification du 23 décembre 2004 adressée à la SARL TVE ; que, si elle soutient désormais que les prestations de services en litige n'ont jamais été effectuées par elle au profit de la société Inted FR et que cette dernière n'en a pas plus réalisées, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette version contraire à celle qu'elle a formellement livrée au cours de la vérification de comptabilité ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation du contrat de sous-traitance conclu avec la société Inted FR, dans le cadre d'un marché public dévolu par une collectivité locale grecque, que la contribuable s'est bornée à fournir et recevoir des prestations de pure gestion de trésorerie ; que, si la SARL TVE ajoute que les relations financières réciproques qui l'unissaient à la société Inted FR s'analysent en une convention de trésorerie leur ayant permis de se consentir mutuellement des facilités de trésorerie, dépourvues de caractère imposable, cette affirmation n'est pas davantage assortie de justification ; que, par suite, le service était en droit, d'une part, d'imposer les produits engendrés par les prestations de services fournies par la SARL TVE, omis en comptabilité, et, d'autre part, de refuser d'admettre en déduction de ses résultats les charges correspondant aux prestations de services fournies par la société Inted FR, en l'absence de toute facture ou justificatif en tenant lieu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à affirmer que son gérant, M. A, a effectué de nombreux déplacements pour assurer la pérennité et le développement de son entreprise, la SARL TVE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des frais de déplacements qu'elle a pris en charge au titre des exercices 2001 et 2002 ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante, invitée par le vérificateur à lui communiquer tout document utile tel qu'une facture, n'a pas apporté la preuve de l'existence des services rendus par les sociétés Cedec, Inted FR et Environnement Conseil ; que, par suite, les dépenses de commissions et honoraires portées en charge des exercices 2001 et 2002 de la SARL TVE pouvaient être réintégrées aux résultats de ces exercices ;

En ce qui concerne la doctrine fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) " ;

Considérant que la circonstance que l'administration, dans le cadre d'une transaction portant uniquement sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ait prononcé le dégrèvement de ce rappel de taxe, y compris en tant qu'il portait sur les prestations de services réalisées réciproquement entre la SARL TVE et la société Inted FR, ne peut être regardée comme ayant pris une position formelle sur la situation de cette société au regard des textes relatifs à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la SARL TVE n'est pas fondée à se prévaloir de la décision de dégrèvement du 6 octobre 2009, portant sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période d'avril 2000 à décembre 2002, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le chef de redressement opéré, en matière d'impôt sur les sociétés, relatif à la réintégration des produits et au refus d'admettre en déduction les opérations effectuées avec la société Inted FR ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en faisant valoir, sans être contesté, que lors d'un précédent contrôle fiscal, les remboursements de frais en faveur des dirigeants et le versement de commissions aux sociétés Cedec, Inted FR et Environnement Conseil avaient déjà été rejetés des charges de l'entreprise, le ministre intimé établit l'intention de la SARL TVE de se soustraire à l'impôt ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas se voir appliquer la majoration de mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL TVE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TVE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TVE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01063
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;10da01063 ?
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