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10/04/2012 | FRANCE | N°10DA01551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10DA01551


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 9 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LILLE METROPOLE HABITAT, OPH DE LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège social est situé 1 rue Edouard Herriot à Lille (59000), par Me Sevino, avocat ; LILLE METROPOLE HABITAT, OPH DE LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607375 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser la s

ociété Systemat France de la somme de 68 510,09 euros (TTC) ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 9 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LILLE METROPOLE HABITAT, OPH DE LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège social est situé 1 rue Edouard Herriot à Lille (59000), par Me Sevino, avocat ; LILLE METROPOLE HABITAT, OPH DE LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607375 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser la société Systemat France de la somme de 68 510,09 euros (TTC) ;

2°) de plafonner, le cas échéant, l'indemnisation à la somme de 34 331,24 euros (TTC) ;

3°) de mettre à la charge de la société Systemat France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Klein, avocat, pour LILLE METROPOLE HABITAT ;

Considérant que l'établissement public LILLE METROPOLE HABITAT a conclu, le 19 février 2002, avec la société Médiatec un marché public d'un montant à prix forfaitaire de 518 515,11 euros (TTC), lequel avait pour objet la fourniture d'un réseau intranet comprenant des postes bureautiques homogènes et administrables via des serveurs Windows 2000 ; que la société Systemat France, venant aux droits de la société Médiatec, a obtenu, aux termes du jugement attaqué du 5 octobre 2010 du tribunal administratif de Lille, une indemnisation d'un montant de 68 510,09 euros ; que LILLE METROPOLE HABITAT relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Systemat France devant les premiers juges :

Considérant que, si LILLE METROPOLE HABITAT soutient que la société Systemat France ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif, à défaut pour elle d'être partie au contrat qu'elle a conclu le 19 février 2002 avec la société Médiatec et dont elle n'a pas autorisé la cession à cette société, il résulte de l'instruction que les sociétés Systemat France et Médiatec ne constituent pas deux sociétés juridiquement distinctes, la société Médiatec étant devenue la société Systemat France par simple changement de dénomination sociale le 30 juin 2003 ; que, par suite, ainsi qu'il est mentionné notamment dans le mémoire en réclamation notifié à LILLE METROPOLE HABITAT le 19 février 2002 produit au dossier, la société Systemat France, venant aux droits de la société Médiatec, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir afin de porter devant le tribunal administratif un différend contractuel résultant d'un marché public initialement conclu par la société Médiatec, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les conditions d'une éventuelle cession de ce marché ; qu'il résulte de ce qui précède que LILLE METROPOLE HABITAT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a admis la recevabilité de la demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, s'agissant en premier lieu des travaux commandés, il résulte de l'instruction que le montant du bon de commande n° 2 du 25 octobre 2002 relatif à la fourniture de 35 postes s'élève à 68 731,24 euros (TTC) et que ces prestations ont été exécutées ; que LILLE METROPOLE HABITAT, qui se borne à produire en appel un tableau interne d'analyse détaillant, sans explication, des coûts de personnels qu'elle aurait supportés, n'établit pas que les fautes commises par la société Systemat France dans l'exécution de ses prestations lui aurait causé un préjudice justifiant une réfaction de rémunération contractuelle supérieure à celle d'un montant de 15 000 euros retenue par les premiers juges ;

Considérant que, s'agissant en second lieu des travaux supplémentaires, le caractère de marché conclu à prix forfaitaire ne fait pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires effectués sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations supplémentaires retenues par les premiers juges ont fait l'objet d'une commande par le maître d'ouvrage ; qu'il appartient, par suite, à la société Systemat France d'établir le caractère indispensable de ces prestations pour l'exécution du contrat ; qu'à cet égard, le stockage, la manutention et la destruction des anciens matériels, ne sont pas indispensables à l'exécution du contrat ; qu'il en est de même pour " l'installation des éléments d'actifs HP ", dont le lien nécessaire avec l'exécution du contrat n'est pas établi ; qu'il n'est pas plus établi que l'acquisition des droits d'usage des licences sur les logiciels Ghost ait constitué une obligation résultant du traitement de l'infection virale ayant affecté le réseau ; qu'enfin, aucun lien n'est établi entre l'installation des phases 4, 7 et 8 du projet d'architecture Windows 2000 et les conditions d'exécution du marché ; qu'il résulte de ce qui précède que LILLE METROPOLE HABITAT est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé, comme indispensables, des prestations supplémentaires ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande relative aux travaux supplémentaires ;

Considérant que la société Systemat France a demandé l'indemnisation de travaux supplémentaires pour les montants de 478,40 euros (TTC) pour l'installation des éléments d'actifs HP le 24 mai 2002 (facture du 27 mai 2002), de 6 506,24 euros (TTC) au titre des phases 4, 7 et 8 du projet d'architecture Windows 2000 (facture du 30 août 2002), de 4 547,28 euros (TTC) au titre du droit d'usage des licences sur les logiciels Ghost installés sur les postes et au titre de la " conception master " (facture du 27 février 2003), et de 3 346,93 euros (TTC) au titre des frais de stockage, de manutention et de destruction des anciens matériels (facture du 24 mars 2003) ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le caractère indispensable des travaux non commandés n'est pas établi par la société Systemat France ; que, par ailleurs, à supposer que l'opération dite " conception master " ait été indispensable à l'installation du réseau de postes, il n'est pas justifié qu'elle n'était pas incluse dans la rémunération forfaitaire du contrat ; que, par suite, la demande d'indemnisation présentée au titre des travaux supplémentaires par la société Systemat France doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par LILLE METROPOLE HABITAT, doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LILLE METROPOLE HABITAT à verser à la société Systemat France une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que LILLE METROPOLE HABITAT a été condamné à payer à la société Systemat France est ramenée de 68 510,09 euros à 53 631,24 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0607375 du 5 octobre 2010 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : LILLE METROPOLE HABITAT versera à la société Systemat France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de LILLE METROPOLE HABITAT et le surplus des conclusions de la société Systemat France sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LILLE METROPOLE HABITAT, OPH DE LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et à Me Bertrand Jeanne, es qualité de mandataire judiciaire de la société Systemat France.

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N°10DA01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01551
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Éléments du décompte.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP JEANCLOS - LERIDON - BEYRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;10da01551 ?
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