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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA00249


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Six, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004233 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Six, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004233 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : 1°) La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; 2°) Le cédant doit : a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; (...) b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 885 O bis du même code : " Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : 1°) Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. (...) " ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 885 O bis du code général des impôts prévoient expressément que le gérant d'une société à responsabilité limitée doit avoir été nommé conformément à ses statuts ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Commerce Service Distribution, créée le 1er octobre 1995, a été transformée en société par actions simplifiée le 25 février 2003 ; que M. A n'avait pas la qualité de gérant nommé conformément aux statuts de la SARL Commerce Service Distribution ; que les contribuables ne peuvent utilement se prévaloir de ce que M. A exerçait, en fait, les fonctions de gérant de la SARL Commerce Service Distribution ; que M. et Mme A, qui détenaient des parts de la SARL Commerce Service Distribution, ont ensuite détenu des actions de la SAS Commerce Service Distribution jusqu'à la cession de ces derniers titres de participation, intervenue le 4 mai 2007 ; qu'à cette date, M. A, qui était co-président statutaire de la SAS Commerce Service Distribution depuis le 25 février 2003, n'avait pas exercé, pendant les cinq années précédant la cession, une des fonctions de direction mentionnées par le 1°) de l'article 885 O bis du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause l'abattement pour durée de détention des titres en cas de départ à la retraite des dirigeants sous le régime duquel les requérants ont déclaré la plus-value de cession de leurs actions de la SAS Commerce Service Distribution, au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions relatives à la nature des fonctions exercées par M. A prévues par l'article 150-0 D ter du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

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N°11DA00249 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00249
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS BetS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da00249 ?
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