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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA00328

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA00328


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Michallon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902664-1001089 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des sommes de 48 184 euros et 556

829 euros au titre de l'impôt sur le revenu respectivement pour les années ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Michallon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902664-1001089 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des sommes de 48 184 euros et 556 829 euros au titre de l'impôt sur le revenu respectivement pour les années 2005 et 2006, ainsi que la décharge de la somme de 169 369 euros au titre des contributions sociales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant, qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été informé de la remise en cause de l'imputation, sur ses revenus globaux des années 2005 et 2006, de déficits fonciers générés par l'activité de la SCI d'Eawy, dont il est l'un des associés, et de la réintégration de revenus distribués par deux sociétés au sein de son revenu global pour les mêmes années ; qu'il relève appel du jugement, en date du 3 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 5 juillet 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement de la somme de 35 606 euros pour l'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison des revenus distribués résultant du solde débiteur du compte courant qu'il détenait dans la comptabilité de la société Brico Varenne ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. A soutient que le jugement attaqué souffre d'une insuffisance de motivation et est entaché d'erreurs matérielles, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'imputation des déficits fonciers de la SCI d'Eawy :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " (...) Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; que les contribuables qui mettent des logements à disposition d'un tiers, à titre précaire et gratuit, bénéficient de l'exonération ainsi édictée et ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers les charges afférentes à ces logements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI d'Eawy a acquis, en avril 2004, un immeuble situé ... (Seine-Maritime), dans lequel elle a fait réaliser divers travaux, de mai 2004 au 30 juin 2006 ; que, pour remettre en cause les charges découlant de ces travaux et, par voie de conséquence, l'imputation partielle sur le revenu global de M. A, l'administration fiscale a estimé que cette société s'était réservée la jouissance de l'immeuble en cause, qui devait être regardé comme ayant été mis gratuitement à disposition de son associé, M. A, dès lors qu'aucune démarche n'avait été entreprise pour mettre ce bien en location ; que M. A n'établit pas que les intérêts d'emprunt, dont il demande la déduction, soient en lien direct avec le besoin de financement des travaux de rénovation de l'immeuble qu'il allègue ; que, si M. A soutient que l'exécution de travaux de rénovation et de restructuration, ainsi que des difficultés financières, ont été la cause du retard à mettre ce bien en location, il ne justifie d'aucune diligence de la SCI d'Eawy visant, au cours des années 2004 et 2005, à mettre le bien sur le marché locatif ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de déduction des charges affectant l'immeuble en cause de son revenu foncier ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;

Considérant, en premier lieu, que M. A est titulaire d'un compte courant dans la comptabilité de la société Agon, débiteur au 31 décembre 2006 de la somme de 776 319 euros ainsi qu'il ressort d'un relevé de compte de la société Agon obtenu par l'administration auprès de cette dernière par l'exercice de son droit de communication ; que, si M. A fait état d'une action introduite en 2008 devant le tribunal de commerce de Neufchâtel-en-Bray, afin de contester l'existence d'un compte courant dont il aurait été le bénéficiaire, il ne produit devant la cour ni le jugement du tribunal de commerce statuant sur cette question, ni aucun autre élément démontrant que la somme de 776 319 euros n'a pas été mise à sa disposition par la société Agon, dont il est l'associé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; que l'administration demande la compensation entre, d'une part, le dégrèvement correspondant à l'abandon du rehaussement portant sur la prise en compte du solde débiteur du compte courant de M. A en tant que revenu distribué au titre de l'année 2005 et, d'autre part, le rehaussement du revenu imposable de M. A d'une somme de 1 514 euros correspondant au produit financier qui aurait dû être perçu par la société Brico Varenne au titre de l'avance consentie à M. A ; qu'après avoir abandonné le rehaussement d'imposition à raison du solde débiteur du compte courant de M. A dans la comptabilité de la société Brico Varenne pour l'année 2005, l'administration fiscale a estimé que les intérêts non réclamés par la société à son associé, à raison de soldes débiteurs de son compte courant, constituaient, dans les mains de celui-ci, un revenu distribué imposable ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que le produit financier résultant de l'avance non rémunérée consentie par la société à M. A s'élève à la somme de 1 514 euros pour l'année 2005, ainsi que calculé par l'application du taux d'intérêt légal de 2,5 % au solde moyen débiteur pour l'année 2005 résultant du détail du compte courant de M. A dans la comptabilité de la société Brico Varenne ; que, par suite, l'administration était fondée à opérer la compensation qu'elle demande dans le cadre du dégrèvement prononcé le 5 juillet 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 35 606 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00328
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da00328 ?
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