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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01882

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01882


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Simone A, demeurant ..., par la Selarl Eden avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101893 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 mai 2011, du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le t

erritoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Simone A, demeurant ..., par la Selarl Eden avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101893 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 mai 2011, du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 mai 2011, du préfet de l'Eure en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl Eden Avocats au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que Mme Simone A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 juillet 1966, est entrée en France le 18 juillet 2010 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par un arrêté en date du 27 mai 2011, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 10 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; qu'en vertu de l'article 4 du même arrêté, au vu du rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique, désormais remplacé par le médecin désigné de l'agence régionale de santé, émet un avis, transmis au préfet, précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement ainsi, qu'en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné auxdites dispositions, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A soutient que l'avis médical, rendu par le Dr B en date du 5 mai 2011, au vu duquel a été pris l'arrêté du 27 mai 2011 en litige, aurait été émis par une autorité incompétente au motif qu'il n'est pas établi que le Dr B disposait d'une délégation pour rendre un tel avis ; qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le médecin compétent pour émettre un avis sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ce 11° est un médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'étranger, désigné par le directeur général de cette agence ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 1er juillet 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 7 du 22 juillet 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a arrêté la liste des médecins désignés pour rendre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé des ressortissants étrangers, au nombre desquels figurent le Dr François B ; que Mme A ayant son domicile dans le département de l'Eure, lui-même situé administrativement dans la région Haute-Normandie, ce médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie était compétent pour émettre, le 5 mai 2011, un avis sur l'état de santé de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité dudit avis doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de la région Haute-Normandie a, par son avis du 5 mai 2011, estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier, qui certes soulignent la nécessité d'une intervention chirurgicale, par ailleurs prévue le 1er février 2011 et ajournée pour des raisons administratives, n'établissent pas pour autant que le défaut de traitement entraînerait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'attestation en date du 6 août 2011, postérieure à la décision attaquée, et rédigée par le Dr Firmin C, médecin superviseur de la polyclinique qui a suivi la requérante à Kinshasa, ne permet pas davantage d'établir que l'absence de traitement aurait pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;

Considérant que Mme A soutient que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée de trente jours dont elle dispose pour quitter volontairement le territoire français ; que les dispositions susvisées indiquent que ce délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; que le préfet a choisi la période la plus longue prévue par les dispositions susvisées ; que, à supposer établie la circonstance que Mme A nécessitait un délai supérieur à trente jours, il lui appartenait de justifier cette nécessité ; qu'en l'espèce, Mme A ne produit aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que le préfet de l'Eure a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au fait qu'elle était en attente d'une intervention chirurgicale, il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que la requérante n'établit pas que le défaut de suivi médical l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement dont elle a besoin serait indisponible dans son pays d'origine et que l'intervention chirurgicale ne pourrait être pratiquée dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, contrairement à ce que soutient Mme A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet de l'Eure refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°11DA01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01882
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01882 ?
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