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19/04/2012 | FRANCE | N°11DA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA00229


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 février 2011, présentée pour le SYNDICAT SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE, dont le siège est situé ..., par la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat ; le SYNDICAT SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802410 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande des associations Ecologie pour Le Havre et SOS Estuaire,

la délibération du 28 janvier 2008 de son comité approuvant le schéma d...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 février 2011, présentée pour le SYNDICAT SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE, dont le siège est situé ..., par la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat ; le SYNDICAT SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802410 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande des associations Ecologie pour Le Havre et SOS Estuaire, la délibération du 28 janvier 2008 de son comité approuvant le schéma de cohérence territoriale Le Havre Pointe de Caux Estuaire ;

2°) de rejeter leur demande ;

3°) de mettre à la charge des associations Ecologie pour Le Havre et SOS Estuaire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Eglie-Richters, avocat du SYNDICAT SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE ;

Considérant que le SYNDICAT SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande des associations Ecologie pour Le Havre et SOS Estuaire, la délibération du 28 janvier 2008 de son comité approuvant le schéma de cohérence territoriale Le Havre Pointe de Caux Estuaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. / Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement. / A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques. / Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation. / Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du même code : " Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable et un document d'orientations générales assortis de documents graphiques. / Les documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 doivent être compatibles avec le document d'orientations générales et les documents graphiques dont il est assorti (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " Champ d'application / 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / (...) b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE " ; qu'aux termes de l'article 4 : " Obligations générales / 1. L'évaluation environnementale visée à l'article 3 est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. / 2. Les exigences de la présente directive sont soit intégrées dans les procédures existantes des États membres régissant l'adoption de plans et de programmes, soit incorporées dans des procédures instituées pour assurer la conformité avec la présente directive. / 3. Lorsque les plans et les programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, les États membres, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation, tiennent compte du fait qu'elle sera effectuée, conformément à la présente directive, à différents niveaux de l'ensemble hiérarchisé. Afin, entre autres, d'éviter une répétition de l'évaluation, les États membres appliquent l'article 5, paragraphes 2 et 3 " ; qu'aux termes de cet article 5 : " Rapport sur les incidences environnementales / 1. Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article 3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées. Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe I. / 2. Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1 contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation. / 3. Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs communautaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'annexe I " ; qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : " 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. / 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. / 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. / 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur " ;

Considérant que les dispositions de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ont été introduites dans l'ordre juridique interne, en ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale, aux articles L. 121-10, L. 121-11 et R. 122-2 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 et le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 ; qu'aux termes de cet article L. 121-10 : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : / 1° Les directives territoriales d'aménagement ; / (...) 3° Les schémas de cohérence territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-11 du même code : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. / Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur " ; qu'aux termes de l'article R. 122-2 : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ; / 2° Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ; / 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; / 5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations générales et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; / 6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; / 7° (..) Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-3 du code de l'environnement figurant dans la sous-section relative à la procédure de désignation des sites Natura 2000 : " Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. / Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent " ; qu'aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. / Le préfet porte à la connaissance des maires des communes intéressées la notification de la proposition de site à la Commission européenne. / Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000 " ; qu'aux termes de l'article R. 414-5 dudit code : " Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne " ;

Considérant que, conformément à la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, l'article L. 121-10 du code de l'environnement soumet à une évaluation environnementale les schémas de cohérence territoriale ; que si cette évaluation, qui doit figurer dans le rapport de présentation, doit être adaptée à la nature de ce document, elle n'en doit pas moins porter sur l'ensemble des éléments constitutifs du schéma, y compris les grands projets d'équipement, notamment de transport, qu'il lui est loisible de définir dans la perspective de la réalisation des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation sur l'état initial de l'environnement, que le territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale Le Havre Pointe de Caux Estuaire comprend notamment, dans l'estuaire de la Seine, deux sites Natura 2000 et en particulier une zone de protection spéciale ; que le projet d'aménagement et de développement durable du schéma définit deux grands projets d'équipement consistant, l'un, dans le prolongement du grand canal du Havre et, l'autre, dans le franchissement ferroviaire de l'estuaire de la Seine pour lequel des études doivent être entreprises afin d'en évaluer la pertinence, lesquels projets sont repris dans le document d'orientations générales, et notamment à la carte 5 relative au " Réseau d'infrastructures structurantes " l'assortissant ; que ces deux projets, eu égard à leur importance sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en particulier, sur les sites Natura 2000 ; que s'ils doivent faire l'objet d'autorisations ultérieures et si le franchissement n'est pas arrêté définitivement dans son tracé par le schéma, ils n'en devaient pas moins faire ainsi l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions posées par l'article R. 122-2 du code de l'urbanisme, lequel trouve son fondement dans les dispositions des articles L. 121-10 et L. 121-11 du même code sans être ainsi illégal au regard des dispositions de l'article L. 122-1 ; que, toutefois, le rapport de présentation, après avoir rappelé de façon générale les impacts négatifs sur l'environnement des grands projets d'infrastructures en particulier, consistant dans la consommation d'espaces agricoles ou naturels, l'artificialisation des sols et l'accroissement des ruissellements, la fragmentation des réseaux biologiques et des espaces de vie et de promenade ainsi que les nuisances et pollutions induites, ne fait à aucun moment état des problèmes posés par le schéma sur la protection des deux zones évoquées en ce qu'il prévoit le franchissement ferroviaire de l'estuaire dont le tracé est susceptible de les concerner directement ; que s'agissant du prolongement du grand canal du Havre, il se borne, de manière insuffisante, à constater qu'il pourrait avoir un impact grave sur " le système hydraulique de la réserve naturelle, dans la mesure où [il] perturbe la zone de la Mare Plate qui semble être le point bas drainant de ce secteur de la plaine alluviale " et à indiquer, par ailleurs, que le développement de la zone industrielle et portuaire du Havre doit être subordonné à l'étude préalable de ses impacts sur le fonctionnement hydraulique et sur les écosystèmes de l'estuaire ; que, si le schéma de cohérence territoriale se réfère à la directive territoriale d'aménagement de la Seine, approuvée par le décret du 10 juillet 2006, laquelle retient le principe du prolongement du grand canal du Havre, celle-ci ne comprend pas d'étude environnementale sur ce point et ne prévoit aucun franchissement ferroviaire de la Seine ; que, dans ces conditions, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 122-2 du code de l'urbanisme ainsi que l'a retenu le tribunal administratif dans le jugement attaqué nonobstant la référence à l'article R. 122-10 qui constitue une simple erreur de plume sans incidence ; que ce vice de procédure est de nature à entraîner l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. (...) / Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) " ;

Considérant que la directive territoriale d'aménagement de la Seine comporte, au sein de son chapitre 3 relatif à ses orientations, un 2 portant sur les " orientations relatives aux espaces naturels et paysagers " dont le 2.1 concernant les " espaces naturels majeurs " dispose dans son quatrième alinéa que : " Le tracé des grandes infrastructures de transport et d'énergie devra éviter de traverser des espaces naturels majeurs, sauf si les études relatives à ces infrastructures démontrent la nécessité contraire. Dans ce cas, les modalités spécifiques d'adaptation des ouvrages correspondants devront être définies pour minimiser les impacts environnementaux et paysagers " ; qu'il ressort de la carte 5 relative au " Réseau d'infrastructures structurantes " du document d'orientations générales du schéma, et il n'est pas contesté, que le tracé envisagé, quand bien même il n'est fait qu'à titre indicatif, traverse les deux sites Natura 2000 déjà évoqués et identifiés comme espaces naturels majeurs au diagnostic établi au 3.3 du chapitre 1 de la directive territoriale d'aménagement relatif au " Diagnostic - Identification des enjeux " ; que si le principe d'un franchissement ferroviaire en aval de l'estuaire de la Seine ne figure pas parmi les orientations de la directive territoriale d'aménagement de la Seine et s'il est constant qu'aucune étude relative à cette infrastructure démontrant la nécessité du tracé envisagé n'a été réalisée dans le cadre de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, ce dernier schéma renvoie toutefois, ainsi qu'il a été dit, à des études afin d'en apprécier sa pertinence ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Rouen, le projet ne peut être regardé comme étant incompatible avec les orientations retenues par la directive territoriale d'aménagement de la Seine en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande des associations Ecologie pour Le Havre et SOS Estuaire, la délibération du 28 janvier 2008 de son comité approuvant le schéma de cohérence territoriale Le Havre Pointe de Caux Estuaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE le versement aux associations Ecologie pour Le Havre et SOS Estuaire d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par elles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE versera aux associations Ecologie pour Le Havre et SOS Estuaire une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE, à l'association Ecologie pour Le Havre et à l'association SOS Estuaire.

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N°11DA00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00229
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-006-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas de cohérence territoriale. Légalité.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da00229 ?
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