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19/04/2012 | FRANCE | N°11DA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA00627


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me B. Busson, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801669 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fécamp a autorisé son maire à céder à la SAS Groupe Emera

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me B. Busson, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801669 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fécamp a autorisé son maire à céder à la SAS Groupe Emeraude trois terrains d'une superficie globale de 4 370 m² pour un montant de 177 280 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me M. Henri, avocat de la commune de Fécamp ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour défaut d'intérêt à agir, sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 18 du 4 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Fécamp a autorisé le maire à céder à la SAS Groupe Emeraude ou à toute personne physique ou morale qui pourrait lui être substituée, les parcelles cadastrées section BO n° 486, n° 487 et n° 621 aux prix respectifs estimés par le service des Domaines de 70 000 euros, 100 000 euros et 7 280 euros ;

Sur la recevabilité de la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Rouen :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des Domaines (...) " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il n'est pas établi, eu égard à la surface et aux caractéristiques naturelles des parcelles dont il s'agit, lesquelles imposeront notamment des travaux importants de soutènement avant toute construction, que le prix de cession estimé par le service des Domaines et repris par la commune pour chacune de ces parcelles est inférieur à la valeur réelle de celles-ci ; que, dès lors, la délibération attaquée n'ayant pas pour effet de minorer les recettes que la commune de Fécamp peut attendre de la cession des parcelles en cause, M. A, ne justifie pas, en sa seule qualité de contribuable de la commune, d'un intérêt à agir contre ladite délibération ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fécamp, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées, d'une part, par la commune de Fécamp, d'autre part, par la SAS Groupe Emeraude, à l'encontre de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fécamp et par la SAS Groupe Emeraude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, à la commune de Fécamp et à la SAS Groupe Emeraude.

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N°11DA00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00627
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da00627 ?
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