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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA01919


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Makan Mousso A, demeurant ..., par Me N. Woldanski, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102100-1102280 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a décidé

qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont ell...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Makan Mousso A, demeurant ..., par Me N. Woldanski, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102100-1102280 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans qui prendra effet à l'expiration du délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Considérant qu'il ressort de l'avis rendu le 27 juin 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner pour cette dernière des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester ces indications, l'intéressée se réfère principalement à des certificats médicaux anciens ; qu'il n'est cependant pas contesté que Mme A a été soignée en France, a fait l'objet d'une hystérectomie en 2009 et qu'elle ne subit plus que des troubles résiduels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux les plus récents produits que l'état de son genou ou les conséquences de son opération constituent des pathologies graves dont le défaut de cette prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la requérante, ni qu'elle ne serait pas susceptible d'être soignée en cas de retour dans son pays en dépit de la piètre qualité des infrastructures médicales ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus ;

Considérant que Mme A, qui déclare être entrée sur le territoire français le 26 juin 2011, est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que si elle allègue être insérée socialement et professionnellement, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Makan Mousso A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°11DA01919 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01919
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian (AJ)
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01919 ?
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