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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01936

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA01936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2011, présentée pour M. Allal A, demeurant ..., par Me Leprince, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102389 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir admis M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 par lequel le préfet de

la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2011, présentée pour M. Allal A, demeurant ..., par Me Leprince, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102389 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir admis M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard et, enfin, à ce que l'Etat paye à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 juillet 2011 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de la SELARL Eden Avocats ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 janvier 2011 décidant la reconduite de M. A à la frontière et fixant la destination de cette reconduite ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime, se prononçant à nouveau, conformément à l'article L. 512-4 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le droit au séjour de M. A, lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 29 juillet 2011 que, pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas fondé sur la circonstance que le métier d'agent de sécurité pour l'exercice duquel l'intéressé a présenté une promesse d'embauche ne figure pas, pour la région de Haute-Normandie, dans la liste des métiers fixée par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'il s'est fondé sur la circonstance que M. A ne justifie pas d'un contrat de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande, M. A n'a pas présenté un contrat de travail, ni même une promesse d'embauche, mais s'est borné à présenter une lettre d'une société remontant au 7 septembre 2009 et faisant état d'un désir de recruter l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de façon habituelle, non depuis 2002 comme il le soutient, mais depuis le 6 juillet 2005, date de son entrée régulière sur le territoire français ; que divorcé de la ressortissante française qu'il avait épousé en 2005, il est célibataire et n'a personne à charge ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après que, par arrêté du 29 janvier 2008, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, si quelques membres de sa famille résident en France et si ses parents, qui résidaient au Maroc, sont décédés, le requérant est âgé de trente-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches au Maroc, où il a vécu avant son arrivée en France en 2005 ; que si M. A fait état d'une relation avec une autre ressortissante française depuis le mois de mai 2010, il n'apporte toutefois aucun élément propre à établir la réalité d'un concubinage stable ; qu'ainsi, et alors même que le requérant a exercé des activités salariées entre décembre 2005 et février 2007 ainsi que pendant quelques mois en 2008 et qu'une entreprise de l'agglomération rouennaise se proposerait de l'employer en qualité d'agent de surveillance, le préfet de la Seine-Maritime, compte tenu tant de la durée que de l'ensemble des conditions du séjour de M. A en France, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de délivrance d'un titre de séjour et, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance au requérant en application de l'article L. 313-14 précité d'une carte de séjour temporaire ne répond pas à des considérations humanitaires et que M. A ne fait pas non plus valoir des motifs exceptionnels propres à justifier une telle délivrance ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait état d'engagements pris par le gouvernement envers des organisations syndicales, de tels engagements ne sont en tout état de cause pas au nombre des règles de droit au regard desquelles il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circulaire du 24 novembre 2009 et le télégramme ministériel aux préfets du 15 octobre 2010 dont fait état la requête ne présentent pas un caractère réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de tels documents ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au 29 juillet 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que, par l'arrêté attaqué du 29 juillet 2011, le préfet de la Seine-Maritime refusait la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ce dernier se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; que, dès lors et sans qu'y fasse obstacle l'autorité s'attachant au jugement déjà mentionné du 20 janvier 2011, le préfet pouvait décider d'assortir d'une telle obligation le refus de titre de séjour opposé au requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que conformément aux dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français est assortie d'un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours ; qu'il n'est pas soutenu que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs des deux premiers paragraphes de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, le requérant, au soutien de sa contestation devant le juge de l'excès de pouvoir de la détermination du délai de départ volontaire qui lui a été ainsi imparti, ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de cet article 7 et ce, alors même que les dispositions de ce dernier sont inconditionnelles et suffisamment précises ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne fait pas état d'éléments caractérisant sa situation personnelle propres à justifier qu'à titre exceptionnel, l'autorité administrative lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'il en résulte qu'en n'accordant pas à M. A un tel délai, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'avait pas l'obligation de faire état dans son arrêté de l'absence de circonstance particulière propre à justifier l'octroi d'un délai de plus de trente jours et qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas, non plus, méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 15 novembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Allal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA01936
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01936 ?
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