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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA00134


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme BURIE, dont le siège social est situé 3 avenue des Marronniers à Pérenchies (59840), par Me Decaudin, avocat ; la SA BURIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903670-0908235 du 29 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi qu'à la

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme BURIE, dont le siège social est situé 3 avenue des Marronniers à Pérenchies (59840), par Me Decaudin, avocat ; la SA BURIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903670-0908235 du 29 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi qu'à la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts alors en vigueur : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA BURIE, qui exerce, au sein de son établissement situé à Pérenchies (Nord), une activité de fabrication de meubles destinés, pour l'essentiel, à l'équipement d'hôtels et de restaurants, en assure également la pose chez ses clients ; que, si l'installation à demeure des meubles est, dans la pratique de l'entreprise, une prestation réalisée dans le prolongement de son activité de fabrication en atelier, cette activité de pose, quelles qu'en soient les difficultés techniques, ne présente pas un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts qui visent les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit en ayant estimé que l'administration pouvait distinguer, au sein de l'unique établissement de la société requérante, les activités ouvrant droit au crédit de taxe professionnelle de celles n'y ouvrant pas droit ;

Considérant, en second lieu, que s'il résulte des fiches descriptives des postes et des fiches d'évaluation des sept salariés affectés aux tâches de pose des éléments mobiliers que ces employés doivent également être en mesure d'utiliser les machines de l'atelier de fabrication, il n'est cependant pas établi que ces salariés étaient, au cours des années 2005 à 2008, affectés en tout ou partie à la fabrication ; que, par suite, la SA BURIE, qui est seule en mesure de justifier de la nature des fonctions effectivement confiées à ses salariés, ne peut utilement se prévaloir de la polyvalence exigée de ses agents pour réclamer le bénéfice d'un crédit de taxe professionnelle calculé sur la base de tous ses salariés affectés aux tâches manuelles ;

S'agissant de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que le paragraphe n° 7 de l'instruction n° 6 E-7-05 du 29 juillet 2005 se borne, sans ajouter, ni s'écarter de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, à énoncer que les établissements susceptibles de bénéficier du crédit de taxe professionnelle doivent réaliser une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 du même code ; que, par suite, la SA BURIE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en ayant estimé que ce paragraphe ne comportait aucune interprétation formelle de la loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que ladite instruction n° 6 E-7-05, à travers ses paragraphes nos 7, 8, 10, 39, 40 et 41, se borne à énoncer que, dans le cas d'établissements exerçant avec les mêmes salariés une activité entrant dans le champ d'application du crédit de taxe professionnelle et une activité qui en est exclue, il convient de ne retenir ces salariés que pour la fraction correspondant à l'exercice de l'activité entrant dans le champ du crédit de taxe, cette fraction devant être calculée au prorata du temps de travail consacré à cette activité ; qu'en tout état de cause, l'administration n'a pas fait une application inexacte de ces énonciations en calculant le montant de crédit de taxe des années en litige sur la base des tâches de fabrication de meubles justifiées par la contribuable, à l'exclusion de celles confiées aux salariés affectés à la pose ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'instruction invoquée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BURIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 novembre 2010, qui est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens présentés sur le terrain de la loi et sur celui des paragraphes de l'instruction n° 6 E-7-05 du 29 juillet 2005, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA BURIE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA BURIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BURIE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00134
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET WEMAERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da00134 ?
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