La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2012 | FRANCE | N°11DA01996

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA01996


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 16 janvier 2012, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906552 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un certificat de résidence, en qualité de commerçant ;

2°) d'annuler

la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un cer...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 16 janvier 2012, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906552 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un certificat de résidence, en qualité de commerçant ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un certificat de résidence, en qualité de commerçant ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que M. Mohammed A, ressortissant algérien né le 7 juin 1976, est entré en France le 25 octobre 2003 pour y poursuivre ses études et a bénéficié, à ce titre, d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 24 octobre 2008 ; qu'il a sollicité, le 17 novembre 2008, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; que, par courrier en date du 19 janvier 2009, il a précisé qu'il ne souhaitait pas renouveler son titre de séjour " étudiant " mais qu'il sollicitait une autorisation provisoire de séjour de six mois afin de finaliser son projet de création d'entreprise ; que, par un arrêté en date du 6 avril 2009, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté les demandes de titres de séjour présentées par M. A, a assorti son rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel l'intéressé serait susceptible d'être reconduit ; que M. A a sollicité, le 4 mai 2009, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de commerçant ; que le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté cette demande ; que M. A a demandé la communication des motifs de cette décision et a reçu ceux-ci par courrier en date du 14 septembre 2009 ; qu'il relève appel du jugement, en date du 6 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un certificat de résidence, en qualité de commerçant ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes de l'article R. 123-94 du code de commerce, relatif au contrôle et à l'enregistrement des demandes d'inscriptions sur déclaration au registre du commerce et des sociétés : " Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande " ; qu'aux termes de l'article R. 123-100 du même code : " Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R. 123-95 et R. 123-96 (...) " ; qu'il résulte de ces articles que, pour prétendre à un certificat de résidence, un ressortissant algérien qui entend exercer une activité professionnelle non salariée doit justifier de son inscription régulière au registre du commerce ou des métiers, ou à un ordre professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal de commerce de Pontoise a constaté, contrairement à ce que soutient le requérant, dans un courrier en date du 10 juillet 2009, antérieur à la décision attaquée, que l'inscription de M. A au registre du commerce et des sociétés de Pontoise n'était " pas à jour ou non conforme " ; qu'ainsi M. A ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une inscription régulière au registre du commerce et des sociétés ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet du Pas-de-Calais n'avait pas méconnu les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence, en qualité de commerçant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

N°11DA01996 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01996
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da01996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award