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29/05/2012 | FRANCE | N°11DA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11DA02005


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Désiré Joseph A, demeurant ..., par Me Bulteau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105028 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er août 2011, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;r>
2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Désiré Joseph A, demeurant ..., par Me Bulteau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105028 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er août 2011, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né le 24 avril 1970, est entré en France le 17 février 2008 et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelée en 2010 ; qu'il a sollicité, le 20 janvier 2011, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ainsi que la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté du 1er août 2011, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que M. A relève appel du jugement, en date du 1er décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le préfet, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui appartient d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A vit séparé de son ex-compagne et de leur fils ; qu'il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier en se bornant à produire quelques tickets de caisse relatifs à des achats effectués à son profit ainsi que la copie d'un ordre de virement de 50 euros au profit de la mère de l'enfant, accompagnée de la copie d'un relevé bancaire indiquant l'exécution ponctuelle d'un virement en juillet 2011 ; que la communauté de vie alléguée avec une ressortissante française depuis le mois d'octobre 2010 présente un caractère récent, à la date de la décision attaquée ; qu'enfin le requérant n'établit ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine où vivent quatre autres de ses enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A sur le territoire français, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, si M. A soutient que son fils français ne peut être séparé de son père, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il participe effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'ainsi, la persistance des liens entre M. A et son fils n'est pas établie, celui-là se bornant à faire état de l'échec d'une tentative de médiation entreprise à sa demande par une assistante sociale en décembre 2011 ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A soutient que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en faisant valoir son intégration professionnelle, il se borne sur ce point à produire des contrats relatifs à des missions temporaires ponctuelles effectuées dans plusieurs entreprises au cours de l'année 2011 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que, dès lors que M. A n'entrait pas dans l'une des catégories d'étrangers définies par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Désiré Joseph A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA02005
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;11da02005 ?
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