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31/05/2012 | FRANCE | N°11DA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11DA01052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, par Me D. Guilmain, avocat ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903461 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare non avenu son jugement du 2 novembre 2009 annulant, à la demande de MM Franck A, Rodolphe B et Marc C, l'arrêté du 27 octobre 2009 du préfet de la Somme ayant mis en demeure les occupants sa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, par Me D. Guilmain, avocat ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903461 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare non avenu son jugement du 2 novembre 2009 annulant, à la demande de MM Franck A, Rodolphe B et Marc C, l'arrêté du 27 octobre 2009 du préfet de la Somme ayant mis en demeure les occupants sans droit ni titre d'un terrain situé allée de la Licorne (P6) à Amiens de quitter ces lieux ;

2°) de déclarer le jugement du 2 novembre 2009 nul et non avenu ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement n° 0902867 du 2 novembre 2009 du tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Guilmain, avocat de la commune d'Amiens ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant aboutit à cette décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles " ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 2 de cette loi : " Les communes figurant au schéma départemental (...) sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : " I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes (...) qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. / (...) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours (...), le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes ayant satisfait à leurs obligations d'aménagement en matières d'aires d'accueil, le maire peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles ; que l'exécution de cet arrêté de police est assurée, le cas échéant, par la mise en demeure du préfet d'avoir à libérer les lieux irrégulièrement occupés par des résidences mobiles ; qu'ainsi, la mise en demeure préfectorale constitue une mesure de police d'application de l'arrêté municipal dont elle assure le respect ;

Considérant que, compte tenu des liens existant entre l'arrêté de police municipal et la mise en demeure préfectorale prévus respectivement aux I et II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, la commune a des intérêts concordants avec ceux de l'Etat pour défendre cette mise en demeure dans le cas où celle-ci fait l'objet d'un recours en annulation ; qu'il n'en va pas différemment lorsqu'est contestée à cette occasion, par la voie de l'exception, la légalité de l'arrêté municipal réglementant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire communal ; qu'il s'ensuit qu'une commune, qui doit être regardée comme étant représentée par l'Etat à cette instance, n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de celle-ci ;

Considérant que, par un arrêté en date du 24 juin 2009 pris sur le fondement des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, le maire de la COMMUNE D'AMIENS a interdit sur le territoire de la commune le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées ; que, par un arrêté en date du 27 octobre 2009 pris en vertu des dispositions du II du même article, le préfet de la Somme a, sur le fondement et en application de l'arrêté municipal, mis en demeure les occupants sans droits ni titre d'un terrain situé sur le parking 6 du stade de la Licorne de libérer les lieux ; que l'Etat et la COMMUNE D'AMIENS avaient des intérêts concordants pour défendre l'arrêté du 27 octobre 2009 devant le tribunal administratif d'Amiens, alors même que la légalité de l'arrêté du 24 juin 2009 était contestée par la voie de l'exception ; que la COMMUNE D'AMIENS devant être ainsi regardée comme ayant été représentée à l'instance, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa tierce opposition formée contre le jugement du 2 novembre 2009 annulant l'arrêté du 27 octobre 2009 du préfet de la Somme ; qu'en revanche, la COMMUNE D'AMIENS, qui a intérêt à relever appel du jugement du 2 novembre 2009, conserve à l'encontre de ce jugement qui ne lui a pas été notifié et qui a retenu le motif tiré de l'illégalité de l'arrêté du 24 juin 2009, la possibilité d'en saisir la cour administrative d'appel de Douai dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMIENS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMIENS, à M. Franck A, à M. Rodolphe B, à M. Marc C et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01052
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Polices spéciales - Police des nomades.

Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;11da01052 ?
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