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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA00291

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA00291


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BOIS SCIES ET MANUFACTURES (BSM), dont le siège social est situé 45 rue d'Armentières à Comines (59560), par Me Chaillet, avocat ; la société BSM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100889, en date du 29 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à effectuer, pour la commune de Wattrelos, des travaux évalués à 72 930 euros (HT), à payer une somme de 4 431,72 euros au titre des frais d'expertise

et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BOIS SCIES ET MANUFACTURES (BSM), dont le siège social est situé 45 rue d'Armentières à Comines (59560), par Me Chaillet, avocat ; la société BSM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100889, en date du 29 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à effectuer, pour la commune de Wattrelos, des travaux évalués à 72 930 euros (HT), à payer une somme de 4 431,72 euros au titre des frais d'expertise et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Wattrelos et de la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wattrelos la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Lagarde, avocat, pour la société BSM ;

Considérant que la commune de Wattrelos a confié à M. Jean-Luc A, architecte, et à la société BOIS SCIES MANUFACTURES (BSM), respectivement la maîtrise d'oeuvre et la construction d'une halle municipale de tennis ; que la commune de Wattrelos a demandé la condamnation des cocontractants susnommés et de la SARL Fourdrinier et Fils, sous traitante de la société BSM pour les travaux de toiture, à faire cesser les infiltrations d'eau en toiture au titre de la garantie des constructeurs et à l'indemniser de ses troubles de jouissance ; que, par jugement avant dire droit du 27 juin 2006, confirmé par arrêt de la cour du 5 juin 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a considéré que l'action en garantie décennale de la commune de Wattrelos n'était pas prescrite, que les conclusions dirigées contre la société Fourdrinier et Fils devaient être rejetées comme irrecevables et qu'il y avait lieu de procéder à une expertise afin de déterminer la nature et l'origine des désordres ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 22 février 2010, par jugement du 29 décembre 2010, dont la société BSM relève appel, le tribunal administratif de Lille a condamné ladite société à remplacer les panneaux sandwich, conformément aux préconisations de l'expert, à concurrence d'un montant de 72 930 euros (HT) ; que la commune de Wattrelos demande que la société BSM soit condamnée, en outre, à lui payer des frais de nettoyage évalués à 34 775 euros et une indemnité de 5 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa réputation ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance de la commune de Wattrelos :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, la commune de Wattrelos a demandé la condamnation, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, de la société BSM, de M. A, maître d'oeuvre et de la société Fourdrinier et Fils, à réparer les désordres d'infiltrations affectant la halle de tennis située rue Alain Savary ; que les premiers juges ont statué au vu des éléments apportés par l'expertise, ordonnée par jugement avant dire droit à l'effet de préciser les désordres et d'en déterminer l'importance ; qu'aucun principe général du droit, ni aucune disposition du code de justice administrative n'imposait à la commune de Wattrelos de confirmer et d'adapter ses conclusions au vu des constats et des conclusions de l'expert ; que, par suite, la société BSM n'est pas fondée à soutenir que, faute pour la commune de Wattrelos d'avoir exposé les faits et moyens dont elle entendait faire état après l'enregistrement du rapport d'expertise au greffe du tribunal, sa demande n'était pas recevable ;

Sur la responsabilité de la société BSM :

Considérant, en premier lieu, que la condamnation de la société BSM par le jugement dont elle relève appel, porte exclusivement sur les désordres constitués par des infiltrations sur le sol sportif au droit des pannes de brisis ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces désordres ont pour origine une malfaçon du constructeur, constituée par un délardement de l'isolant ; que, selon le rapport d'expertise et les déclarations de la commune non contredites, ces désordres peuvent être regardés comme affectant l'ouvrage au début de l'année 2001, soit avant l'expiration du délai d'épreuve le 1er mars 2001 ; que, par suite, la société BSM n'est pas fondée à soutenir qu'ils sont apparus seulement après l'expiration du délai de garantie, et à demander, pour cette raison, le rejet de la demande de la commune de Wattrelos tendant à la réparation de ces désordres ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société BSM n'a fait l'objet d'aucune condamnation en réparation des désordres constitués par des infiltrations d'eau sur sol sportif au droit des parties éclairantes, par des infiltrations sur les murs en brique, par des infiltrations en sous face chéneaux accès arrière et par des traces d'humidité sur les murs du squash ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de condamnations qui auraient été prononcées contre elles à raison desdits désordres ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise, contrairement aux allégations de la commune de Wattrelos, que les désordres susmentionnés seraient imputables à la société BSM ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BSM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2010, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à réparer les désordres constitués par des infiltrations sur le sol sportif au droit des pannes de brisis à concurrence de la somme de 72 930 euros ;

Sur les conclusions présentées en appel par la commune de Wattrelos :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'appel de la commune de Wattrelos tendant à la condamnation de la société BSM à lui payer une somme de 110 930 euros (HT), comprennent la somme de 72 930 euros, à laquelle la société BSM a été condamnée par le jugement attaqué, et dont il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de confirmer cette condamnation ;

Considérant, en second lieu, que, pour le surplus, il résulte de l'instruction que la ville de Wattrelos, qui se borne, d'une part, à faire état de frais de nettoyage de 34 775 euros calculés en fonction du temps qui aurait été passé à cet effet par des employés municipaux et de l'achat non justifié de petit matériel de nettoyage en sus du matériel d'entretien normal et, d'autre part, à invoquer un préjudice constitué par l'atteinte portée à sa réputation du fait des mauvaises conditions de jeu régnant dans son bâtiment, qu'elle évalue à 5 000 euros, ne justifie pas de la réalité de ces préjudices ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à leur réparation ;

Sur l'appel en garantie du maître d'oeuvre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'origine du désordre qui a donné lieu à la condamnation de la société BSM, est constituée par le délardement de l'isolant qui a entraîné une détérioration progressive du bac acier ; qu'un tel désordre, qui résulte d'une malfaçon dans l'exécution des travaux, n'engage pas, en l'espèce, la responsabilité du maître d'oeuvre dans ses rapports avec un constructeur ; que, par suite, la société BSM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société BSM doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BSM à payer à la commune de Wattrelos une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BOIS SCIES ET MANUFACTURES est rejetée.

Article 2 : La société BOIS SCIES ET MANUFACTURES versera à la commune de Wattrelos une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Wattrelos est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOIS SCIES ET MANUFACTURES, à la commune de Wattrelos et à M. Jean-Luc A.

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N°11DA00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00291
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da00291 ?
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