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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11DA00431


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno A, Mme Stéphanie C et M. Alan A, demeurant ..., par Me Le Bonnois, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801065 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

2°) de déclarer l'intervention d'Alan A recevable ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à verser à M. A et Mme C, agissant à titre personnel, une provision de 12 000 euros, chacun, en répara

tion de leur préjudice moral, à verser à M. Alan A une provision de 8 000 euros en...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno A, Mme Stéphanie C et M. Alan A, demeurant ..., par Me Le Bonnois, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801065 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

2°) de déclarer l'intervention d'Alan A recevable ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à verser à M. A et Mme C, agissant à titre personnel, une provision de 12 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral, à verser à M. Alan A une provision de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à verser à M. A et Mme C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, Morgan A, une provision de 500 000 euros au titre des préjudices corporels subis par Morgan A, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2008 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 8 avril 2009 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin les frais de l'expertise ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à verser les sommes de 1 500 euros au profit de M. Bruno A, 1 500 euros au profit de Mme C, 3 000 euros au profit de M. A et Mme C agissant au nom de leur fils Morgan A et 300 euros au profit de M. Alan A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Burstow, avocat, pour les consorts A et de Me Boizard, avocat, pour le centre hospitalier de Saint-Quentin ;

Considérant que M. Bruno A, M. Alan A et Mme Stéphanie C relèvent appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à les indemniser des divers préjudices subis par eux-mêmes et par leur enfant et frère, Morgan A, du fait de l'infirmité motrice cérébrale sévère dont souffre ce dernier depuis sa naissance dans cet établissement le 16 avril 1998 ;

Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier de Saint-Quentin :

Considérant que le centre hospitalier de Saint-Quentin n'est pas recevable à demander la réformation des motifs du jugement attaqué dès lors que ce jugement n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les requérants soutiennent que le fait, pour le centre hospitalier de Saint-Quentin, de ne pas avoir administré à Mme C une cure de corticoïdes dès son admission le 31 mars 1998, a fait perdre à l'enfant Morgan A une chance sérieuse de bénéficier de cette cure permettant la maturation accélérée de ses poumons et la limitation des séquelles d'une naissance prématurée ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'ensemble des éléments de l'instruction, et notamment des énonciations tant du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qui ne lie pas la juridiction, que des avis circonstanciés de médecins spécialistes et des extraits de littérature médicale, produits par le centre hospitalier de Saint-Quentin, que la cure de corticoïdes, dont Mme C n'a pas bénéficié, ne présente pas d'effets bénéfiques pour l'enfant à naître au-delà de sept jours d'administration, et ne peut être répétée sans risques pour l'enfant qu'une seule fois ; que, dès lors, compte tenu de la naissance de l'enfant en fin de journée le 16 avril 1998, cette absence d'administration de corticoïdes le 31 mars 1998, à la supposer fautive, n'a, en tout état de cause, fait perdre à l'enfant Morgan aucune chance d'échapper aux séquelles de la maladie des membranes hyalines liée à sa naissance prématurée, dès lors que cette cure n'aurait pu être administrée à Mme C au-delà du 13 avril 1998, soit trois jours avant sa naissance ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré, qu'en l'absence de tout lien de causalité entre les préjudices dont la réparation était demandée et le seul fait reproché au centre hospitalier de Saint-Quentin, les conclusions indemnitaires de MM A et Mme C devaient être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux fins de voir le centre hospitalier de Saint-Quentin condamné à lui rembourser les débours engendrés par les soins délivrés à Morgan A doivent, en l'absence de toute responsabilité, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. A et Mme C ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de Saint-Quentin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bruno A, Mme Stéphanie C et M. Alan A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Quentin et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A, à Mme Stéphanie C, à M. Alan A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et au centre hospitalier de Saint-Quentin.

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N°11DA00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00431
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Choix thérapeutique.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da00431 ?
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