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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA01947

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2012, 11DA01947


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Baby Achille A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102170 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au

préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Baby Achille A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102170 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par un arrêté en date du 29 juin 2011, le préfet de l'Oise a refusé à M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 30 juin 1981, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 15 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués, a répondu de façon suffisante au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'épilepsie, ainsi que de troubles psychologiques et psychiatriques qu'il impute à un syndrome post traumatique ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son dernier avis du 18 mai 2011, que M. A avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, les certificats médicaux produits par M. A, établis à sa demande, notamment celui du Dr Roland B, daté du 10 février 2011, qui se borne à décrire les symptômes de l'intéressé et à indiquer qu'il n'est pas envisageable qu'il puisse avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, et celui du Dr C, daté du 8 octobre 2010, selon lequel la présence de séquelles traumatiques serait compatible avec les dires de M. A, de même que les différentes prescriptions médicamenteuses obtenues en France, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que le médicament qui lui est prescrit contre l'épilepsie ne serait pas disponible en République démocratique du Congo ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a, en lui refusant le titre sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède et du fait qu'il est constant que M. A n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident son conjoint et ses deux enfants, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A soutient qu'il a été victime de persécutions en République démocratique du Congo et qu'il craint pour sa vie et sa sécurité ; que les copies de mandats d'amener et de comparaître, en date des 27 et 29 février 2008, dont les termes sont insuffisamment circonstanciés, ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément quant à leur origine et aux raisons qui ne lui auraient pas permis de les présenter à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou qui auraient conduit ce dernier et la cour nationale du droit d'asile à ne pas en tenir compte, ne permettent de tenir pour établies ces allégations, alors, par ailleurs, qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 19 juillet 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2011 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que ladite décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baby Achille A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA01947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01947
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da01947 ?
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