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19/06/2012 | FRANCE | N°11DA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA00240


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2011, régularisée par la production de l'original le 17 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société d'intérêt collectif agricole PULPES DE BOIRY, dont le siège social est situé 9 route d'Adinfer à Boiry-Sainte-Rictrude (62175), par Me Chatel, avocat ; la SICA PULPES DE BOIRY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808343 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations suppléme

ntaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2011, régularisée par la production de l'original le 17 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société d'intérêt collectif agricole PULPES DE BOIRY, dont le siège social est situé 9 route d'Adinfer à Boiry-Sainte-Rictrude (62175), par Me Chatel, avocat ; la SICA PULPES DE BOIRY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808343 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Boiry-Sainte-Rictrude ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : 1°) Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés (...) Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies à compter de 1997 et des années suivantes (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SICA PULPES DE BOIRY, qui bénéficie de personnels mis à sa disposition pendant la campagne de récolte des betteraves dont elle déshydrate les pulpes, n'a employé elle-même directement, par contrat de travail, aucun salarié au titre de la période de référence ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1451 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SICA PULPES DE BOIRY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Boiry-Sainte-Rictrude ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SICA PULPES DE BOIRY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0808343 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La SICA PULPES DE BOIRY est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Boiry-Sainte-Rictrude.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SICA PULPES DE BOIRY en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SICA PULPES DE BOIRY est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'intérêt collectif agricole PULPES DE BOIRY et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00240
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da00240 ?
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