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19/06/2012 | FRANCE | N°11DA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA00313


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée QUALISERVICE, dont le siège social est situé 15 rue du Quatrième Cuirassier à Cambrai (59400), par Me Cornaille, avocat ; la SARL QUALISERVICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808239 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007

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2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée QUALISERVICE, dont le siège social est situé 15 rue du Quatrième Cuirassier à Cambrai (59400), par Me Cornaille, avocat ; la SARL QUALISERVICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808239 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts alors en vigueur : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL QUALISERVICE exerce, au sein de son établissement situé à Cambrai (Nord), une activité de sous-traitant d'entreprises qui lui confient des emballages et flacons vierges de toute indication afin que ces produits semi-finis, avant leur retour aux donneurs d'ordres, soient recouverts des étiquettes, films plastiques, cellophanes ou " flow pack " utiles à leur commercialisation ; que, quelle que soit l'importance des moyens techniques employés par la société requérante, ces opérations de pose d'étiquettes et de conditionnement ne transforment pas, de manière directe, les emballages et flacons manufacturés qui lui sont confiés ; qu'en se livrant par ailleurs à des opérations d'assemblage d'étuis, de coffrets et de sachets ainsi qu'à des opérations de tri, de stockage et de logistique, la SARL QUALISERVICE n'exerce pas une activité qui concourt directement à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en vue de la fabrication de biens manufacturés ; que, par suite, l'administration était en droit de refuser à la société appelante le bénéfice du crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts au motif qu'elle n'exerçait pas une activité industrielle, au sens des dispositions précitées de l'article 1465 du même code ;

Considérant, en second lieu, qu'en rappelant que, par activité industrielle, il convient d'entendre les activités qui concourent directement à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant, le paragraphe n° 4 de l'instruction n° 6 E-16-81 du 2 mars 1981 et le paragraphe n° 2 de la documentation administrative n° 6 E-1382 ne donnent pas de la nature de l'activité industrielle une définition différente de la loi fiscale ; que, par suite, la SARL QUALISERVICE ne peut utilement se prévaloir de ces instructions sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL QUALISERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL QUALISERVICE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL QUALISERVICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée QUALISERVICE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00313
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da00313 ?
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