La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°11DA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA00522


Vu, I, sous le n° 11DA00522, la requête enregistrée par télécopie le 1er avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Maubant, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902661 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'an

née 2005 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laque...

Vu, I, sous le n° 11DA00522, la requête enregistrée par télécopie le 1er avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Maubant, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902661 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n° 11DA01380, la requête enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Maubant, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001959 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant, qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme A a été informée de la remise en cause de l'imputation, sur ses revenus globaux des années 2005 et 2006, de déficits fonciers générés par l'activité de la SCI d'Eawy, dont elle est l'une des associés avec son époux, M. Hubert B, dont elle est depuis lors divorcée ; qu'elle relève appel des jugements, en date des 3 février et 23 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que, si Mme A soutient que les jugements attaqués souffrent d'une insuffisance de motivation, il ressort des motifs de ces jugements que le tribunal administratif a précisément répondu au moyen fondé sur le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié et tiré de l'irrégularité supposée de la procédure d'imposition à raison du défaut de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les jugements du tribunal administratif sont irréguliers ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable en l'espèce prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'il résulte de ce texte que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations ; qu'il est en l'espèce constant que Mme A s'est bornée à indiquer, dans les observations qu'elle a formulées à la suite de la proposition de rectification transmise par l'administration, qu'elle souhaitait obtenir un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, sans renouveler sa demande postérieurement au maintien des redressements par le vérificateur ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la procédure d'imposition n'était pas irrégulière ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " (...) Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; que les contribuables qui mettent des logements à disposition d'un tiers, à titre précaire et gratuit, bénéficient de l'exonération ainsi édictée et ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers les charges afférentes à ces logements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI d'Eawy a acquis, en septembre 2004, un immeuble situé au ... (Seine-Maritime), dans lequel elle a fait réaliser divers travaux, de mai 2004 au 30 juin 2006 ; que, pour remettre en cause, par voie de conséquence, l'imputation partielle sur le revenu global de Mme A du coût de ces travaux, l'administration fiscale a estimé que cette société s'était réservée la jouissance de l'immeuble en cause, qui devait être regardé comme ayant été mis gratuitement à disposition de son associée, Mme A, dès lors qu'aucune démarche n'avait été entreprise pour mettre ce bien en location ; que Mme A n'établit pas que l'emprunt bancaire, conclu par un contrat de prêt notarié du 21 septembre 2004, relatif à l'acquisition immobilière en cause, était nécessaire à l'acquisition de cet immeuble dans une intention locative ; qu'à cet égard, l'attestation produite, établie le 28 mai 2010 par l'établissement prêteur, ne peut être regardée comme établissant l'intention initiale de louer alors que l'immeuble n'a été mis à la location qu'en 2009 ; que, si Mme A soutient que l'exécution de travaux de rénovation et de restructuration, ainsi que des difficultés financières, ont été la cause du retard à mettre ce bien en location, elle ne justifie d'aucune diligence de la SCI d'Eawy visant, au cours des années en litige, à mettre le bien sur le marché locatif ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de déduction des charges affectant l'immeuble en cause de son revenu foncier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

3

2

Nos11DA00522,11DA01380

9

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00522
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT ; SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT ; SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da00522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award