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21/06/2012 | FRANCE | N°11DA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11DA00562


Vu, la décision du 6 avril 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Douai, le jugement de la requête enregistrée, sous le n° 339221, le 4 mai 2010 au secrétariat du conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel A demeurant ..., par la SCP V. Delaporte, F.-H. Briard, E. Trichet, avocats ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 mai 2011 par télécopie et confirmés par la production de l'original le 26 mai 2011, présentés pour M. Marcel A, demeurant ..., par la

SCP V. Delaporte, F.-H. Briard, E. Trichet, avocats et tendant à :

1°...

Vu, la décision du 6 avril 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Douai, le jugement de la requête enregistrée, sous le n° 339221, le 4 mai 2010 au secrétariat du conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel A demeurant ..., par la SCP V. Delaporte, F.-H. Briard, E. Trichet, avocats ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 mai 2011 par télécopie et confirmés par la production de l'original le 26 mai 2011, présentés pour M. Marcel A, demeurant ..., par la SCP V. Delaporte, F.-H. Briard, E. Trichet, avocats et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0701636 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi ;

2°) la condamnation du SIDEN à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi et des intérêts de droit ;

3°) la mise à la charge du SIDEN de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- et les observations de Me M.-C. Dutat, avocat, pour la régie Noreade ;

Considérant que M. A a été employé par le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) actuellement dénommé Régie SIDEN France ; que le 12 novembre 1959, il a été victime d'un accident de la circulation qui aurait entraîné une incapacité permanente partielle de 50 % avec une consolidation de ses blessures fixée au 31 mai 1960 ; qu'ayant été admis à la retraite le 1er juin 1982, il a demandé, le 14 février 1991, à la Caisse des dépôts et consignations le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que la Caisse des dépôts et consignations lui a alors indiqué qu'elle ne possédait aucun élément relatif aux séquelles de l'accident dont il aurait été victime ; que par un courrier du 11 mars 1991, le SIDEN l'a informé qu'à la suite de la publication du décret instituant l'allocation temporaire d'invalidité pour les agents des collectivités locales, il avait été invité à transmettre à la Caisse des dépôts et consignations tous les dossiers d'accidents de travail antérieurs à 1963 et qu'aucune pièce relative à un accident de travail ne figurait dans son dossier ; que M. A relève appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIDEN à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la négligence de ce dernier dans la gestion de son dossier administratif ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative: " (...) Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que devant le tribunal, le SIDEN se bornait à opposer la prescription à la créance dont entendait se prévaloir M. A et ne contestait pas que l'accident dont celui-ci a été victime le 12 novembre 1959 fût un accident de service ; que pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, le tribunal s'est fondé sur le fait que celui-ci n'établissait pas que l'accident de voiture dont il a été victime en 1959 serait intervenu dans le cadre de ses fonctions et aurait, par suite, constitué un accident de service ; que ce faisant, les premiers juges, saisis de conclusions mettant en jeu la responsabilité d'une personne publique, n'ont pas relevé d'office un moyen dont ils auraient dû informer les parties, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais ont seulement estimé, au vu de l'analyse qu'ils ont faite des pièces du dossier, qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité publique n'était pas remplie ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ;

Considérant que la Régie SIDEN France ne saurait soutenir que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. A correspondrait à la date à laquelle, consécutivement à l'accident dont il a été victime, son état a été consolidé soit le 31 mai 1960 dès lors que ce n'est qu'en vertu d'un décret du 24 décembre 1963, que les départements, les communes et leurs établissements publics ont eu la possibilité de faire bénéficier leurs agents d'une allocation temporaire d'invalidité, décret modifié et complété par un décret n° 67-781 du 1er septembre 1967 ; qu'en tout état de cause, la demande de M. A ne tend pas à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité qu'il estimerait lui être due à raison de son accident mais tend à voir le SIDEN France condamné à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la négligence dont cet organisme aurait fait preuve dans la gestion de son dossier en ne transmettant pas à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives à l'accident dont il a été victime afin que celle-ci examine ses droits éventuels au bénéfice de cette allocation ;

Mais, considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. A est dès lors constitué par la faute commise selon lui par l'organisme qui l'employait en ne l'informant pas suffisamment de son droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité en application des décrets susindiqués et en ne transmettant pas les informations utiles à la caisse des dépôts et consignations en vue de l'examen de ses droits postérieurement à l'intervention de ces décrets ; qu'il résulte de l'instruction que le 11 mars 1991, en réponse à une demande de l'intéressé, le SIDEN lui a adressé une lettre lui indiquant que " En effet, après la parution du décret de 1967 instituant l'Allocation Temporaire d'Invalidité, les Collectivités ont été appelées à communiquer à la Caisse des Dépôts et Consignations les dossiers d'accident du travail antérieurs à cette date pour étude. Or, il apparaît qu'aucune mention de votre accident ne figure dans votre dossier et que rien n'a été transmis à l'ATIACL. " ; que M. A peut donc être regardé comme ayant été informé, au plus tard par ce courrier, du comportement fautif de son employeur qu'il allègue et sur lequel il fonde sa demande de réparation du préjudice qu'il aurait subi faute de pouvoir bénéficier de l'allocation temporaire d invalidité ; que la demande d'indemnisation présentée par M. A n'a été reçu par le SIDEN que le 15 décembre 2006 soit après expiration du délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle M. A a été informé de l'origine de sa créance, dont le fait générateur est constitué par les fautes susdécrites dont il se prévaut ; que par suite, le SIDEN a valablement opposé la prescription à la créance dont entendait se prévaloir M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Régie SIDEN France sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la régie NOREADE - régie du SIDEN - SIAN présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A et à la régie NOREADE - régie du SIDEN - SIAN.

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N°11DA00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00562
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;11da00562 ?
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