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03/07/2012 | FRANCE | N°12DA00328

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2012, 12DA00328


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 février 2012 et confirmée par la production de l'original le 28 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nacer A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102961 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le dé

lai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 février 2012 et confirmée par la production de l'original le 28 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nacer A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102961 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par un arrêté en date du 7 octobre 2011, le préfet de l'Aisne a refusé à M. A, ressortissant algérien né le 13 février 1965, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 24 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est suivi pour une apnée du sommeil nécessitant une ventilation mécanique nocturne ; que, saisi par le préfet de l'Aisne dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'accord franco-algérien, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un dernier avis en date du 31 août 2011, que M. A avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux que M. A produit, notamment ceux du Dr B, datés des 9 septembre 2011 et 18 octobre 2011, qui se bornent à décrire les symptômes de l'intéressé et à indiquer, pour le premier que M. A est suivi pour palpitations et, pour le second, qu'il semble exister un problème de prise en charge appropriée dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appareil qui lui est prescrit en traitement de l'apnée du sommeil ne serait pas disponible en Algérie ; que la circonstance selon laquelle M. A serait reconnu en France travailleur handicapé est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la teneur des avis antérieurs émis par le médecin de l'agence régionale de santé sont également sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne a, en lui refusant le titre sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant, en second lieu, au regard des éléments ci-dessus mentionnés et du fait qu'il est constant que M. A n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident ses enfants et leur mère, qu'il n'est pas fondé à soutenir, alors même qu'il disposerait en France d'un logement et d'un travail, que le préfet de l'Aisne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00328
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;12da00328 ?
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