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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA00070


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Sarmont, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807279 du 29 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Sarmont, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807279 du 29 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) " ;

Considérant que la SA Cogerex International, dont le siège social est situé à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), détient la majorité des parts de la SARL Co.P.In qui, elle-même, détient la quasi-totalité des actions de la SA Industrie Distribution Service, laquelle poursuit une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de cintres et de boîtes de cadeaux à Bondues (Nord) ; que M. A, qui détient avec son épouse plus de 93 % du capital de la SA Cogerex International, est le dirigeant de ces trois sociétés ; qu'en vertu d'un contrat de bail ayant pris effet le 1er août 2001, il a donné en location à la SA Cogerex International un appartement situé à Lille, dont il est propriétaire, mais qu'il occupe personnellement à raison de plusieurs nuitées par semaine ; que la présence dans le Nord du contribuable est justifiée par la proximité de la SA Industrie Distribution Service, au bénéfice de laquelle il assure les prestations d'assistance à sa stratégie de développement, à sa politique commerciale, à ses relations avec les fournisseurs, à sa gestion financière, à ses obligations juridiques et à la mise en place du système informatique, toutes missions définies par une convention du 5 octobre 2000 conclue entre la SA Cogerex International et la SA Industrie Distribution Service ; que cette convention stipule par ailleurs que, outre le paiement d'honoraires annuels arrêtés forfaitairement en rémunération de ces prestations, la SA Industrie Distribution Service prend à sa charge les frais de logement sur place ;

Considérant que, si M. A, dont le domicile est situé à Chatou (Yvelines), soutient qu'il est envoyé en mission dans le Nord par la SA Cogerex International, dont il est le salarié, pour y effectuer les prestations définies ci-dessus, il résulte de l'instruction que le requérant, qui est d'ailleurs l'unique signataire de la convention d'assistance technique du 5 octobre 2000 en qualité de dirigeant des sociétés parties à ce contrat et qui en maîtrise le capital, exerce effectivement les attributions de dirigeant de ces entreprises et, en particulier, de la SA Industrie Distribution Service qui est l'entité de production du groupe ; que les dépenses afférentes à l'hébergement du contribuable à Lille, prises en charge par la SA Cogerex International dont il est le président, faiblement rémunéré, présentent le caractère d'un avantage en nature dès lors que ces frais lui incombent normalement et ne lui sont pas imposés par son employeur ; que l'évaluation de ces avantages en nature, réalisée sur la base des frais d'hébergement refacturés par la SA Cogerex International à la SA Industrie Distribution Service, n'est pas contestée ; que, par suite, l'administration était fondée à imposer, dans la catégorie des traitements et salaires, ces avantages en nature au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Considérant, en second lieu, qu'en énonçant que l'existence d'un avantage en nature suppose que la dépense prise en charge par l'employeur incombe normalement au salarié, le paragraphe n° 8 de la documentation administrative n° 5 F-1134 du 15 décembre 1981 n'est pas contraire à la loi fiscale ; que, par suite, M. A ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les majorations :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré ; b) 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

Considérant qu'en faisant valoir que M. A, dès lors qu'il perçoit des revenus fonciers engendrés par la mise en location d'un appartement qu'il occupe en réalité à titre personnel et qu'il est l'associé et le dirigeant de la SA Cogerex International et de la SA Industrie Distribution Service, ne pouvait ignorer qu'il jouissait d'un avantage en nature résultant de l'occupation de ce logement, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé ; que celui-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que les tarifs d'hébergement hôtelier représentent un coût plus élevé que les frais d'occupation de son appartement dès lors que cette circonstance n'a pas de portée sur la qualification de l'avantage en nature que M. A a omis de déclarer à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous ses moyens sans être tenu d'entrer dans le détail de son argumentation, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00070
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour mauvaise foi.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da00070 ?
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