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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA01508


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Cyrille A, demeurant ..., par Me Tachon, avocat ; Mlle Cyrille A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000318 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 novembre 2009, par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Berck-sur-Mer a prononc

son exclusion définitive ;

2°) d'annuler la décision attaquée ; ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Cyrille A, demeurant ..., par Me Tachon, avocat ; Mlle Cyrille A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000318 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 novembre 2009, par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Berck-sur-Mer a prononcé son exclusion définitive ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers de Berck-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des centres de formation en soins infirmiers ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Traverse, avocate, pour l'institut de formation en soins infirmiers de Berck-sur-Mer ;

Considérant que Mlle A, étudiante en 3ème année au sein de l'institut de formation en soins infirmiers de Berck-sur-Mer a fait l'objet, le 5 octobre 2009, d'une décision de fin de stage anticipée en raison de problèmes comportementaux et de mise en danger des patients ; que, le 30 octobre 2009, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers a, sur l'avis du conseil pédagogique de l'institut, soumis Mlle A à une évaluation pratique complémentaire en situation simulée, conformément à l'alinéa d) de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; que, le 18 novembre 2009, Mlle A a été reçue en entretien pour prendre connaissance des résultats de l'évaluation ; qu'à la suite de cet entretien, par décision du même jour, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers a décidé d'exclure définitivement Mlle A ; que cette dernière relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision d'exclusion définitive du 18 novembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : / (...) / 6. Les situations individuelles : / (...) / d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ce cas, le conseil pédagogique peut proposer une des possibilités suivantes : alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou le soumettre à une évaluation théorique et/ou pratique complémentaire en situation simulée au sein de l'institut selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette évaluation, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation. (...) / La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique " ;

Considérant, en premier lieu, que, dans un rapport en date du 5 octobre 2009 tirant les conclusions d'un " bilan de mi-stage ", le cadre infirmier du service accueillant Mlle A pour un stage du 21 septembre au 18 octobre 2009 a relevé, notamment, un non-respect caractérisé des consignes et des règles d'hygiène lors des soins, ainsi que des oublis de branchement de l'alimentation entérale d'un patient et d'hydratation de patients porteurs de " sonde de jéjuno " ; que ces constatations l'ont conduit à conclure que le comportement professionnel de l'intéressée était dangereux pour les patients ; que le rapport dressé à l'issue de l'évaluation pratique complémentaire en situation simulée, effectuée sur un cas clinique le 13 novembre 2009, relève que l'étudiante infirmière n'a pas mis en évidence, lors de sa présentation, les points importants de l'hospitalisation puis a omis d'évoquer, lors de la présentation de son projet de soins, certains problèmes et risques liés au tableau présenté ; qu'enfin, le même rapport relève une action dangereuse consistant à " donner à boire à une personne alimentée par sonde naso-gastrique et présentant des fausses routes " ; qu'en reprenant l'ensemble de ces points, dont certains pouvant mettre en danger la sécurité des malades, la directrice de l'institut de formation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'exclusion définitive d'une étudiante infirmière de 3ème année, alors même que l'évaluation de stages précédents n'avait pas mis en évidence de telles difficultés professionnelles ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A soutient que la décision attaquée révèle un détournement de pouvoir, en ce que son exclusion définitive est en réalité motivée par ses supposés problèmes de comportement dans le service, elle n'établit pas avoir été victime d'actions de harcèlement ou d'agressions en cours de stage ;

Considérant, en troisième lieu, que l'institut de formation de soins infirmiers n'était pas tenu de proposer le redoublement à Mlle A, qui conservait la faculté de le solliciter dans un autre établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre en appel par Mlle A doivent, dès lors, être rejetées ; que, par ailleurs, le tribunal administratif de Lille, en condamnant Mlle A à verser une somme de 750 euros alors que l'institut de formation en soins infirmiers de Berck-sur-Mer demandait devant lui la somme de 2 500 euros, a tenu compte de la situation économique de l'intéressée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'institut de formation en soins infirmiers de Berck-sur-Mer ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'institut de formation en soins infirmiers de Berck-sur-Mer sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cyrille A et à l'institut de formation en soins infirmiers de Berck-sur-Mer.

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N°11DA01508

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01508
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da01508 ?
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