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18/09/2012 | FRANCE | N°12DA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2012, 12DA00619


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 avril 2012 et confirmée par la production de l'original le 26 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marina A née B, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103172 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans u

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 avril 2012 et confirmée par la production de l'original le 26 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marina A née B, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103172 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " compétences et talents ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 5 avril 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme A née B, ressortissante russe née le 6 février 1984, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 2 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans un délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation " ; qu'aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " Les modalités selon lesquelles les juridictions administratives examinent les recours en annulation formés contre les décisions de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français obéissent aux règles définies par le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué, en date du 5 avril 2011, a été notifié à Mme A au plus tard le 14 avril 2011 et comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance que cette notification ait été faite uniquement en langue française, laquelle ne saurait constituer une violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; que la requérante ne soutient, ni même n'allègue, avoir demandé une traduction des mentions relatives aux voies et délais de recours, comme l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 lui en donnait la possibilité ; qu'il est constant que la demande de la requérante n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 novembre 2011, soit après expiration du délai de recours le 16 mai 2011 ; que la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 3 novembre 2011, n'a pas emporté d'effet interruptif du délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par Mme A était tardive et, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marina A née B et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00619
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-18;12da00619 ?
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