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18/09/2012 | FRANCE | N°12DA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2012, 12DA00629


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moctar A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bouquet Chivot Fayein - Bourgois Wadier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103602 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de

destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moctar A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bouquet Chivot Fayein - Bourgois Wadier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103602 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer un délai de départ volontaire jusqu'au mois d'avril 2012, et, enfin, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, en cas de seule annulation de l'obligation de quitter le territoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

Considérant que, par arrêté en date du 25 novembre 2011, le préfet de l'Oise a refusé à M. A, ressortissant mauritanien né le 3 mars 1963, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 27 mars 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie dépressive qu'il impute à un syndrome post traumatique ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 15 novembre 2011, que M. A avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement devait être poursuivi pendant trois mois et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les différentes prescriptions médicamenteuses, de même que le certificat du Dr B, daté du 30 décembre 2011, qui se borne à décrire les symptômes de l'intéressé et les conséquences éventuelles de l'arrêt de son traitement ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, notamment en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que le traitement dont il a besoin ne serait pas disponible dans son pays ; que la circonstance que M. A a bénéficié, le 26 octobre 2010, d'un titre de séjour valable un an, en qualité d'étranger malade, au demeurant fondé sur un autre avis du médecin de santé publique, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a, en lui refusant le titre sollicité, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il est constant que M. A est entré récemment en France où il ne dispose pas d'attaches familiales, son épouse et ses enfants résidant au Sénégal ; qu'il n'établit pas être isolé en Mauritanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, par suite, alors même qu'il a pu effectuer des missions ponctuelles en tant qu'ouvrier fondeur et agent de service, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, tant en ce qui concerne les conditions de son séjour que son état de santé, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A soutient qu'il a été victime de traitements inhumains et dégradants en Mauritanie ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que les demandes d'asile de l'intéressé ont été rejetées le 19 octobre 2009 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 juillet 2010 par la cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moctar A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°12DA00629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00629
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-18;12da00629 ?
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