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25/09/2012 | FRANCE | N°11DA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 11DA00897


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société " PHS IMMOBILIER ", dont le siège social est situé 21 bis rue des Aérostiers à Miserey (27930), par Me Sablière, avocat ; la société " PHS IMMOBILIER " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000338 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, de

la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société " PHS IMMOBILIER ", dont le siège social est situé 21 bis rue des Aérostiers à Miserey (27930), par Me Sablière, avocat ; la société " PHS IMMOBILIER " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000338 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la société " PHS IMMOBILIER " relève appel du jugement du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice qu'elle a clos en 2006 et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) " ;

Considérant, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société " PHS IMMOBILIER ", le vérificateur, sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l'article 39 du code général des impôts et de celles de l'article 230-1 de l'annexe II du même code, n'a pas admis la déductibilité de deux factures des sociétés Cheminexpo, en date du 8 juillet 2006, et IEP, en date du 5 janvier 2006, supportées par cette société à raison de travaux et d'agencements effectués dans la maison n° 5, située au ..., et remis en cause la déductibilité de la TVA afférente à ces factures ;

Considérant que les factures des sociétés Cheminexpo et IEP, produites par la société " PHS IMMOBILIER " pour justifier des charges correspondantes et demander la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui les grève, ne sont pas établies à son nom mais à celui de son dirigeant ; que l'acompte correspondant à la facture Cheminexpo a été payé sur le compte personnel de M. A ; que la société fait valoir que ces factures correspondent à l'installation d'une cheminée et d'une cuisine et à des travaux d'électricité, effectués avant la cession de cette maison à la SCI EDA et à son occupation par M. A ; que c'est par erreur des sociétés Cheminexpo et IEP que les factures ont été libellées au nom de M. A ; que l'acompte relatif à la facture Cheminexpo a été payé sur le compte personnel de M. A car celui-ci ne disposait pas du carnet de chèques de la société ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas que la maison ainsi équipée aurait été cédée à un prix supérieur aux autres maisons ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que les charges ont été engagées dans l'intérêt direct de la société " PHS IMMOBILIER " ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le redressement d'impôt sur les sociétés ; que, de même, elle n'établit pas que les dépenses en litige ont concouru à une opération taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société " PHS IMMOBILIER " doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société " PHS IMMOBILIER " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société " PHS IMMOBILIER " et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00897

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00897
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL JURISTES CONSEILS SABLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-25;11da00897 ?
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