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27/09/2012 | FRANCE | N°11DA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 septembre 2012, 11DA01877


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 22 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE PARC EOLIEN D'ARDENNES, dont le siège est 40 avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75611), représentée par son représentant légal, par la Selarl CGR Legal, avocat ; la SOCIETE PARC EOLIEN D'ARDENNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903013 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annula

tion de la décision du préfet de l'Eure rejetant implicitement sa demande...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 22 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE PARC EOLIEN D'ARDENNES, dont le siège est 40 avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75611), représentée par son représentant légal, par la Selarl CGR Legal, avocat ; la SOCIETE PARC EOLIEN D'ARDENNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903013 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure rejetant implicitement sa demande tendant à la délivrance d'un permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Chavigny-Bailleul ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me H. Gelas, avocat de la SOCIETE PARC EOLIEN D'ARDENNES ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et le présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve des dispositions suivantes : / (...) Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2007 : " Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction " ;

Considérant que, par un jugement du 2 juillet 2009, confirmé par la cour, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la SOCIETE PARC EOLIEN D'ARDENNES, l'arrêté du 21 décembre 2006 du préfet de l'Eure refusant de délivrer à celle-ci un permis de construire un parc de six éoliennes sur le territoire de la commune de Chavigny-Bailleul et a enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la demande de la société dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, laquelle est intervenue le 10 juillet suivant ; que, du fait de cette annulation, le préfet était saisi de plein droit de la demande déposée initialement par la société pétitionnaire avant le 1er octobre 2007 ; que, dans le cadre de la nouvelle instruction, le commandement de la zone aérienne de défense Nord a émis, le 6 août 2009, un avis défavorable sur le projet ; qu'en application des dispositions de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme applicable au litige, le préfet de l'Eure était tenu, en l'absence d'accord, de rejeter la demande présentée par la SOCIETE PARC EOLIEN D'ARDENNES ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit en s'estimant lié par cet avis ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et compte tenu des conclusions du rapport de l'Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006 confirmé par la campagne d'étude menée du 12 au 16 octobre 2009 par le ministère de la défense, que le fonctionnement des éoliennes projetées, bien que situées à l'extrême limite d'une zone d'un rayon de 5 à 20 kilomètres autour du radar basse altitude de la base aérienne d'Evreux, sont, eu égard à leur implantation à moins de 20 kilomètres du radar et à leur hauteur de 268 à 270 mètres NGF, de nature à perturber ce dernier en raison notamment du fonctionnement des rotors et des effets de masque qu'il induit ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le commandement de la zone aérienne de défense Nord a pu émettre, le 6 août 2009, un avis défavorable au projet ; que le préfet de l'Eure étant, de ce fait, en situation de compétence liée pour rejeter la demande, les moyens tirés de l'absence de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARC EOLIEN D'ARDENNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PARC EOLIEN D'ARDENNES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PARC EOLIEN D'ARDENNES et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°11DA01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01877
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-27;11da01877 ?
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