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02/10/2012 | FRANCE | N°11DA00791

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2012, 11DA00791


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est situé Unité de gestion, 50 rue Guy de Maupassant à Rouen (76000), par Me Barrabé, avocat ; la SMABTP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800620 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement la société BUQUET SA, le cabinet d'arch

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est situé Unité de gestion, 50 rue Guy de Maupassant à Rouen (76000), par Me Barrabé, avocat ; la SMABTP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800620 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement la société BUQUET SA, le cabinet d'architectes A et B et le BET Bethac à verser à la commune du Havre la somme de 239 385,15 euros (hors taxes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2008 ;

2°) de rejeter la demande et la requête de la commune du Havre, subsidiairement de condamner le cabinet d'architectes A et B et le BET Bethac à garantir intégralement la société BUQUET SA de toute condamnation, de ramener la demande de la commune du Havre à de plus justes proportions, très subsidiairement de rejeter les demandes dirigées contre la société BUQUET SA ;

3°) de condamner la commune du Havre, le cabinet d'architectes A et B et le BET Bethac à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la commune du Havre, maître d'ouvrage, a confié, par un acte d'engagement accepté le 29 septembre 2000, les travaux du lot n° 4.1 " chauffage-ventilation-climatisation- désenfumage " concourant à la construction de l'école municipale de musique, de danse et d'art dramatique à la société BUQUET SA ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par le cabinet d'architectes A et B, assisté, pour le suivi d'exécution et la mise en service des installations, du bureau d'études techniques Bethac ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 1er août 2002, avec une levée des réserves au 28 mars 2003 ; que la société BUQUET SA, placée en redressement judiciaire le 18 octobre 2002, a cédé son fonds de commerce à la SAS BUQUET le 3 mars 2003 ; que, dès la mise en service de l'installation, des dysfonctionnements du système de chauffage et de ventilation dans plusieurs salles et à l'accueil du bâtiment ont été mis en évidence ; que la SMABTP, assureur de la société BUQUET SA, relève appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné cette dernière, solidairement avec le cabinet d'architectes A et B et le BET Bethac, à indemniser la commune du Havre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792-6 et 2270 du code civil ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Havre et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres conclusions :

Considérant que, dans le contentieux de pleine juridiction, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à intervenir est susceptible de porter préjudice ; que l'assureur d'un constructeur, dont la responsabilité décennale est recherchée, ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature alors que le jugement à intervenir, portant sur la seule appréciation du principe de la responsabilité de l'auteur du dommage, ne peut porter préjudice à l'assureur SMABTP ; qu'enfin, le présent litige, qui concerne à titre principal son assurée, est sans incidence directe sur les droits et obligations à caractère civil de la SMABTP, celle-ci pouvant porter le différend éventuel relatif aux conditions d'exécution de ses obligations de droit privé résultant du contrat d'assurances la liant à la société BUQUET SA devant le juge judiciaire, seul compétent, et n'ayant donc été privée ni d'un procès équitable ni de l'accès à un juge ; que, par suite, le moyen tiré de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en l'espèce ; que la requête en intervention présentée en appel par la SMABTP doit, par suite, être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées, à titre subsidiaire, par le bureau d'études techniques Bethac doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SMABTP doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SMABTP à payer respectivement, chacun, au cabinet d'architectes A et B et à la commune du Havre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du bureau d'études techniques Bethac sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) est condamnée à verser respectivement, chacun, au cabinet d'architectes A et B et à la commune du Havre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), à la société BUQUET SA, représentée par Me Belliard, commissaire à l'exécution du plan de cession, à la commune du Havre, au cabinet d'architectes A et B et au bureau d'études techniques Bethac.

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N°11DA00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00791
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SEP LANFRY ET BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;11da00791 ?
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