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02/10/2012 | FRANCE | N°11DA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 11DA01293


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yannick A, demeurant ..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803964 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yannick A, demeurant ..., par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803964 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;

Considérant que si M. A, associé à raison de 160 des 470 parts formant le capital de la société civile immobilière Nazelles, elle-même associée de la société à responsabilité limitée MPM Constructions, ne conteste pas que cette dernière société a remis à la SCI Nazelles de nombreux chèques au cours des années 2001 à 2004 et n'en conteste pas les montants, il soutient qu'il ne peut être regardé comme ayant personnellement appréhendé l'intégralité des sommes portées au crédit du compte bancaire de ladite SCI ; que, toutefois, le vérificateur pouvait présumer que les sommes versées à la SCI Nazelles, à compter de l'année 2001, n'étaient la contrepartie d'aucune activité propre de cette société dès lors qu'elle s'était livrée à une opération unique d'acquisition et de cession d'un immeuble entre septembre 1998 et janvier 1999 sans avoir eu, par la suite, aucune autre activité conforme à son objet social ; que la SCI Nazelles n'ayant présenté aucun statut, décision sociale ou comptabilité, le vérificateur pouvait, ensuite, considérer que M. A en était le véritable gérant dès lors que seule sa signature apparaît sur l'acte d'achat-revente et les ordres de banque ; qu'enfin, l'examen des opérations bancaires retracées sur le compte de la SCI Nazelles, dont le service a eu communication par l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, révèle que les remises de chèques émanant de la SARL MPM Constructions, inscrites au crédit du compte bancaire de la SCI, faisaient aussitôt l'objet d'un retrait pour un montant équivalent par M. A, qui l'a d'ailleurs admis au cours d'une audition du 23 juin 2003 réalisée par les services d'enquête ; qu'en ayant rassemblé ces éléments précis et concordants d'une utilisation personnelle du compte de la SCI Nazelles pour les propres besoins du requérant, l'administration établit l'existence d'une confusion de leur patrimoine ; que, dans ces conditions, le service était en droit, sans avoir à remettre en cause le caractère civil de la SCI Nazelles, d'imposer M. A à concurrence de la totalité des sommes provenant de la SARL MPM Constructions portées au crédit du compte bancaire de ladite SCI sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à demander la réduction des impositions en litige au motif qu'il devrait être imposé dans la proportion des droits qu'il détient dans le capital de la SCI Nazelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01293
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP ROUZAUD-ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;11da01293 ?
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