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02/10/2012 | FRANCE | N°11DA01309

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2012, 11DA01309


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Grousset, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000238 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la s

omme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Grousset, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000238 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant, qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'administration a remis en cause, au titre de ces trois années, le régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts sous lequel s'était placée l'EURL M2P, dont Mme A est la gérante salariée et qui exerce une activité principale de distribution de fontaines à eau sur réseau ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 9 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : " Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. (...) Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.(...) " ;

Considérant qu'il est constant que l'EURL M2P, qui emploie comme unique salariée sa gérante, Mme A, a réalisé, au cours de la période vérifiée, l'essentiel de son chiffre d'affaires avec une clientèle implantée en dehors de zones franches urbaines ; que, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, M. et Mme A n'établissent pas que la salariée de l'EURL M2P, certes présente dans les locaux situés dans la zone franche urbaine, y exerçait de manière effective les fonctions sédentaires nécessaires à l'exploitation de l'activité de l'EURL ; qu'à cet égard, la production en appel d'une attestation, rédigée le 23 juin 2011, par le dirigeant d'une autre société et indiquant que l'EURL ne stocke aucun matériel dans les locaux d'une société tierce, est sans incidence sur le bien-fondé de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts précité ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts s'est bornée, dans son avis en date du 19 mai 2009, à retenir que la présence de Mme A dans le local situé en zone franche était significative en 2006, ce qui n'implique pas nécessairement que celle-ci a exercé effectivement dans ce local les fonctions nécessaires à l'exploitation de l'EURL ; que, par suite, c'est à tort que M. et Mme A soutiennent que l'EURL M2P doit bénéficier de l'exonération sollicitée ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; que, si M. et Mme A ont entendu invoquer la présomption posée par l'instruction 4 A-4-98 du 30 mars 1998 relative à l'exercice d'une activité administrative par le biais de salariés sédentaires, l'EURL M2P n'entre pas dans le champ d'application de cette présomption dès lors que sa salariée n'exerce pas de manière effective les fonctions sédentaires nécessaires à l'exploitation de son activité ; que, par suite, le moyen tiré de l'application de la doctrine administrative doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01309
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET CEJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;11da01309 ?
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