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02/10/2012 | FRANCE | N°11DA02018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 11DA02018


Vu la décision n° 344898 en date du 14 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation introduit par la SAS AXE CONSULTANTS, a prononcé l'annulation de l'ordonnance n° 10DA01218 du 13 octobre 2010 par lequel le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2010 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles

elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005...

Vu la décision n° 344898 en date du 14 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation introduit par la SAS AXE CONSULTANTS, a prononcé l'annulation de l'ordonnance n° 10DA01218 du 13 octobre 2010 par lequel le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2010 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et a renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée le 28 décembre 2011 sous le n° 11DA02018 ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 10DA01218 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 septembre 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2012, présentés pour la SAS AXE CONSULTANTS, désormais dénommée SAS NEWTON EXPERTISE, dont le siège social est situé 22 rue Raymond Aron à Mont-Saint-Aignan (76130), par la SELARL Dmitroff, Pimont, Rose, société d'avocats ; la SAS AXE CONSULTANTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802870 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos en 2004 et 2005 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées, à concurrence de 13 489 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la SAS AXE CONSULTANTS, qui est un cabinet d'expertise comptable, filiale d'un groupe fiscalement intégré coiffé, jusqu'au 1er octobre 2006, par la SAS AC Holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au cours des années 2004, 2005 et 2006 ; que, parallèlement à cette vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le régime fiscal des sociétés mères de l'article 216 du code général des impôts, sous le bénéfice duquel la société AC Holding avait placé la distribution des dividendes des actions qu'elle détenait en usufruit dans le capital de la SAS AXE CONSULTANTS ; que, le 1er octobre 2006, cette filiale a absorbé sa société mère ; que les redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés procédant de la remise en cause du régime fiscal des sociétés mères ont été notifiés à la SAS AXE CONSULTANTS venant aux droits de la SAS AC Holding absorbée ; que les suppléments de cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt découlant de cette rectification ayant porté sur les exercices clos au cours des années 2004 et 2005 ont été mis en recouvrement au nom de la SAS AXE CONSULTANTS ; que cette dernière société, depuis dénommée SAS NEWTON EXPERTISE, fait appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la remise en cause du régime fiscal des sociétés mères, qui est à l'origine du présent litige, a été portée à la connaissance de la société requérante à la suite du contrôle sur pièces des déclarations souscrites par la SAS AC Holding, alors tête de groupe ; qu'il est constant que les informations utilisées par le vérificateur pour procéder à cette remise en cause du dispositif fiscal, à savoir l'existence d'actions de la SAS AXE CONSULTANTS détenues en usufruit, ont été recueillies au cours de la vérification de comptabilité de celle-ci ; que l'administration, qui était en droit d'exploiter les renseignements ainsi obtenus au cours de la vérification de comptabilité de la filiale pour établir les redressements au niveau de la société mère, était tenue d'informer cette dernière de l'origine et de la teneur des renseignements qui ont servi à établir ces redressements afin qu'elle puisse demander, avant la mise en recouvrement des impositions, la communication des documents contenant ces renseignements pour discuter utilement le redressement ; qu'en l'espèce, toutefois, les informations relatives à la détention de ses propres actions en usufruit étaient nécessairement connues de la SAS AXE CONSULTANTS, dès lors que cette filiale vérifiée est devenue, en absorbant la SAS AC Holding le 1er octobre 2006, la destinataire de la proposition de rectification du 28 juin 2007 contenant les motifs du redressement en litige ; que l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition, en s'abstenant d'indiquer à la SAS AXE CONSULTANTS, venant aux droits de la SAS AC Holding, l'origine du renseignement recueilli par elle à l'occasion de la vérification de ladite Sas Axe consultants alors prise en qualité de filiale ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que la définition du contrôle sur pièces donnée par la documentation administrative n° 13 J-42 et les consignes d'utilisation des imprimés de notifications de redressements données par le paragraphe n° 13 de la documentation administrative n° 13 L-1513 concernent la procédure d'imposition et, dès lors, ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante, à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir de ces énonciations, n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216 est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a) Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b) les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation (...) 6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable : (...) ; b ter) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote (...) " ; qu'aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 225-110 du code de commerce : " Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. (...) " ;

Considérant que le régime fiscal des sociétés mères, qui tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d'entreprises, est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ; que si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital, et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du code général des impôts que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction, opérée par la SAS AC Holding sur ses résultats des exercices clos au cours des années 2004 et 2005, des dividendes attachés aux 1 722 actions qu'elle détenait en usufruit dans le capital de la SAS AXE CONSULTANTS jusqu'au 29 mai 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que la SAS NEWTON EXPERTISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS NEWTON EXPERTISE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS NEWTON EXPERTISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS NEWTON EXPERTISE et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA02018
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL DMITROFF PIMONT ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;11da02018 ?
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