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04/10/2012 | FRANCE | N°12DA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 12DA00159


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 1er février et 23 mai 2012, présentés pour M. Bruno Wilfrid A, demeurant ..., par Me P. Janneau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107326 du 20 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de qu

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 1er février et 23 mai 2012, présentés pour M. Bruno Wilfrid A, demeurant ..., par Me P. Janneau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107326 du 20 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 27 juillet 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui est disponible dans son pays d'origine ; que le requérant produit un certificat médical du 5 juillet 2011 d'un médecin psychiatre attestant que si, compte tenu du traitement administré, l'état de stress post-traumatique dont il souffrirait a partiellement régressé, celui-ci doit poursuivre un traitement médical pour une durée d'un an ; que, par un autre certificat médical du 9 janvier 2012, ce même médecin indique que la pathologie de l'intéressé n'est pas compatible avec son maintien en rétention sans se prononcer sur la nécessité d'une prise en charge médicale ; que ni ces documents, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors que l'un des certificats médicaux produits reconnaît expressément la régression partielle de la symptamologie ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a méconnu les dispositions ni de l'article L. 313-11, 11° ni de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 décembre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno Wilfrid A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°12DA00159

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00159
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-04;12da00159 ?
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